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Sur le moyen unique :
Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président ;
Attendu que M. Michel X..., entré au service de la société établissements Léon Picard en qualité d'employé, en est devenu directeur salarié le 1er juillet 1973 et en a été nommé directeur général en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 28 août 1981 ; que, le 1er octobre 1981, à la suite de la démission collective des membres du conseil d'administration, la société a été pourvue d'un administrateur provisoire ; que M. X..., privé d'emploi, a réclamé la délivrance de l'attestation d'employeur destinée à l'ASSEDIC et d'un certificat de travail comportant les mentions légales ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande aux motifs essentiels qu'il résultait du procès-verbal de la délibération du 28 août 1981 que M. X... ne disposait pas de pouvoirs autres que ceux qu'il possédait en sa qualité de directeur salarié, qu'il avait pris l'engagement d'exécuter certaines directives du conseil d'administration et ne s'était vu, à aucun moment, nanti de l'indépendance d'action d'un directeur général d'entreprise ;
Attendu cependant que tandis que, d'une part, les directives émanant du conseil d'administration ne suffisent pas à créer un lien de subordination, que, d'autre part, les pouvoirs délégués aux directeurs généraux peuvent être limités dans leur étendue comme dans leur durée, sans que les délégataires perdent la qualité de mandataires sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions de directeur salarié de M. X... avaient un caractère technique tel qu'elles n'avaient pas pu être absorbées par celles découlant du mandat social, a, en reconnaissant à un mandataire social la qualité de salarié, violé l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 5 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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