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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-18.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.967

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° J 19-18.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.967 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme A... O... , épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O... , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif établi le 30 septembre 2011 en ce qu'il évalue les biens attribués à M. R... et d'avoir fixé à la somme de 130 000 euros en capital net de frais et de droit la prestation compensatoire due par M. R... à Mme O... , somme dont il convient de déduire les sommes effectivement perçues par Mme O... soit par versement volontaire de M. R... soit par mise en oeuvre de procédures de paiement direct ; AUX MOTIFS QUE la problématique au coeur des débats réside dans le point de savoir si par jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Quimper le 25 mars 2008, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'une signification par l'une ou l'autre parties, la juridiction quimpéroise a ou non tranché le principal du litige qui lui était soumis. Tout comme l'a relevé le premier juge la cour rappelle qu'aucune des parties à l'instance n'avait soumis à cette juridiction une quelconque demande relative à l'évaluation des biens immobiliers à partager entre les parties. Ainsi que l'a décidé le premier juge dans le jugement déféré par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte, l'analyse du dispositif de ce jugement prononcé le 25 mars 2008, en ce qu'il « désigne le Président de la Chambre des Notaires du Finistère ou son délégué, aux fins de dresser l'état liquidatif conforme au présent jugement » révèle que la juridiction a tranché tout le litige au regard de l'objet de celui qui lui était soumis par les parties. Ce faisant le Tribunal de grande instance quimpérois épuisait sa saisine, quand bien même ordonnait-il une expertise, laquelle n'avait pour unique but que de permettre au Président de la Chambre Départementale des Notaires du Finistère ou son délégataire de disposer d'une évaluation des biens attribués préférentiellement à M. R... actualisée à une date la plus proche du partage. Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été conclu que ce jugement du 25 mars 2008 doit être considéré comme définitif au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile et que dans ces conditions, la demande d'homologation de l'état liquidatif établi le 30 septembre 2011 par Me F..., notaire à Scaer, était recevable et bien fondée uniquement en ce qui concerne l'évaluation des immeubles attribués à M. R.... ET AUX MOTIFS QUE sur le plan patrimonial, l'état liquidatif établit les droits respectifs des époux à la somme de 235.576,22 euros chacun qui, par compensation jugée définitivement le 25 mars 2008, laisse M. R... redevable d'une somme de 123.000 euros envers Mme O... , M. R... conservant les biens immobiliers évalués à 190.000 euros et 70.000 euros ; les éléments précités justifient que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour du divorce résultant de la rupture du mariage et ce au détriment de Mme O... soit compensée par l'attribution d'un capital de 130.000 euros outre les frais de règlement. 1°- ALORS QUE les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile selon lesquelles si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ne sont applicables qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que saisi d'une demande d'attribution préférentielle des immeubles par M. R..., le jugement du 25 mars 2008 a fait droit à cette demande mais en ordonnant préalablement à l'établissement de l'état liquidatif, une mesure d'instruction afin de déterminer la valeur de ces immeubles ; qu'ainsi ce jugement n'avait pas tranché tout le principal au regard de l'attribution préférentielle objet du litige qui lui était soumis ; qu'en décidant que le jugement du 25 mars 2008 devrait être considéré comme définitif au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2°- ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. R... qui pour s'oppose à l'homologation de l'état liquidatif, contestait en toute hypothèse l'évaluation des immeubles en faisant valoir qu'elle repose sur les seules propositions du notaire qui ne s'est pas déplacé pour procéder à cette évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 130.000 euros en capital net de frais et de droit la prestation compensatoire due par M. R... à Mme O... , somme dont il convient de déduire les sommes effectivement perçues par Mme O... soit par versement volontaire de M. R... soit par mise en oeuvre de procédures de paiement direct ; AUX MOTIFS QUE Mme O... était bien fondée à saisir le juge aux affaires familiales de Quimper aux fins de voir chiffrer de façon définitive cette prestation compensatoire. A cet égard la cour rappelle que la liquidation de cette prestation compensatoire doit se faire en considération de la législation en vigueur à la date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif soit en avril 1997. C'est également et exclusivement à la date du mois d'avril 1997 que doit être appréciée la situation des parties pour la fixation du montant de la prestation compensatoire due par M. R... à Mme O... . C'est donc de façon tout à fait pertinente que dans le jugement déféré, le juge aux affaires familiales de Quimper s'est reporté aux motifs du jugement de divorce du 21 février 1997 en rappelant au titre des éléments à prendre en considération pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, : - La durée du mariage (16 ans), - L'âge respectif des époux au jour du divorce : 40 ans pour Mme O... et 47 ans pour M. R..., - Le fait que l'épouse n'a, durant le mariage exercé aucune activité professionnelle se consacrant à sa famille et selon ses dires, participant bénévolement à l'activité professionnelle de son époux, vétérinaire libéral, - L'absence de ressources de l'épouse, l'existence d'un revenu mensuel de 37.000 F en 1994 (soit 5640 euros) pour l'époux. Il sera ajouté pour la période concernée que : - Mme O... n'a fait état d'aucun problème de santé. Il en est de même en ce qui concerne M. R... : en effet, l'état dépressif dont il a souffert au point d'être hospitalisé 13 jours en juillet 1996 est antérieur au prononcé du divorce et s'est de surcroît amendé sous traitement médical et ne s'est pas renouvelé ultérieurement ; - Mme O... n'avait aucune formation et était sans emploi ; elle affirme sans en justifier avoir exercé aux côtés de son mari en qualité de conjoint collaborateur ; elle a d'ailleurs été déboutée de sa demande d'indemnisation formée à ce titre au regard de l'article 1371 du code civil par le jugement prononcé le 25 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de Quimper non frappé d'appel et définitif à ce jour ; M. R... était vétérinaire exerçant en libéral ; - Sur le plan patrimonial, l'état liquidatif établit les droits respectifs des époux à la somme de 235.576,22 euros chacun qui, par compensation jugée définitivement le 25 mars 2008, laisse M. R... redevable d'une somme de 123.000 euros envers Mme O... , M. R... conservant les biens immobiliers évalués à 190.000 euros et 70.000 euros ; - Enfin la cour note que M. R... a fait obstacle à la mesure d'expertise comptable ordonnée par le tribunal de grande instance de Quimper suivant jugement de divorce du 21 février 1997, en vue d'éclairer la juridiction sur les ressources de chacun des époux et sur leurs patrimoines, et ce afin de permettre à l'expert de faire toutes constatations utiles sur la disparité existante entre les parties au sens des articles du code civil précités ; qu'il a produit ses avis d'imposition devant le premier juge à l'exception toutefois de l'avis d'imposition des revenus de l'année 1997, année de référence pour la fixation de la prestation, laissant ainsi la cour dans l'ignorance de ces derniers. Tout au plus est-il établi qu'il a perçu des revenus moyens mensuels imposables de 37.231 F (5.675 euros) en 1994, de 33.343 F (5.083,11 euros) en 1995, de 27.364 F (4.171,61 euros) en 1996 et de 26.994 F (4.115,21 euros) en 1998. Les éléments précités justifient que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour du divorce résultant de la rupture du mariage et ce au détriment de Mme O... soit compensée par l'attribution d'un capital de 130.000 euros outre les frais de règlement. ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée au regard de la situation des époux au moment du divorce et en tenant compte de l'évolution de cette situation postérieurement au jugement ; que M. R... faisait valoir que Mme O... s'était remariée, avait occupé des emplois notamment en qualité de salariée de son nouvel époux, que ce dernier désormais à la retraite percevait un revenu de 2350 euros mensuels ; qu'il précisait que ses revenus quant à lui, avaient diminué ; qu'en fixant la prestation compensatoire sans s'expliquer sur cette évolution de la situation des époux postérieurement au jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.

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