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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-22.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.067

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle C... Wang, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile A), au profit de Mme Elisabeth Y..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Durieux, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M.Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle B..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, par acte sous-seing privé du 25 août 1989, A... Wang s'est reconnue débitrice envers Mme Ping Y... d'une somme de 900 000 francs, productrice d'intérêts au taux de 10 % ; qu'après cession de cette créance à Mme Elisabeth Y..., celle-ci a réclamé à A... Wang le paiement du prêt et des intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que satisfaisaient aux exigences de l'article 1690 du Code civil, les écritures de première instance de Mme Elisabeth Y... reproduisant un acte de cession non signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Mme Elisabeth Y... avait mentionné que M. Z... Chow étant résident français, le transfert de fonds à celui-ci n'était pas soumis à autorisation de la banque de France ; qu'en refusant toute portée à cette déclaration dont résultait en fait l'absence de transfert de fonds à Mlle B..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; alors, en outre, que tout transfert de fonds d'une société étrangère à un commerçant français est soumis à autorisation de la Banque de France ; qu'en écartant cette exigence au motif inopérant de la qualité de résident français de Mme Elisabeth Y..., sans considérer la nationalité chinoise de Mme Ping Y..., cédante, ayant prétendument remis les fonds à feu Z... Chow, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 28 décembre 1966 et 4 du décret du 24 novembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en considérant que la signature par Mlle B... de l'acte de reconnaissance de dette du 25 août 1988 privait de toute portée sa contestation du transfert des fonds prétendument prêtés et de la licéité de ce transfert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131, 1132 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions, signifiées à la débitrice, la cessionnaire de la dette avait reproduit in extenso l'acte de cession dont l'original et la traduction, dûment signés par les parties, étaient versés aux débats ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la deuxième branche, en ce qui concerne la remise de fonds à Mlle B... ou à M. Y..., que la cour d'appel a retenu que si Mme Elisabeth Y... avait, dans ses écritures du 9 mars 1995, mentionné que "une telle autorisation (de transfert des fonds de Chine en France) n'était pas nécessaire puisque M. Y... était de son vivant résident français", celle-ci avait toujours soutenu que son adversaire avait reçu le montant de son prêt et que Mlle B... avait apposé sa signature sur la reconnaissance de dette de la somme de 900 000 francs, sans ultérieurement se plaindre de ne l'avoir jamais perçue ; que la cour d'appel a pu en déduire que la déclaration concernant l'autorisation de transfert ne constituait pas un aveu quant à l'absence de remise des fonds à Mlle B... ; Attendu, sur la troisième branche, que les textes visés au moyen n'étaient applicables qu'aux règlements effectués par un résident, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; Attendu que la réponse faite au moyen invoqué par la troisième branche rend la quatrième branche également inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz