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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deceuninck a conclu un contrat de concession avec la société Bipa, qui a elle-même confié, pour une durée déterminée, la commercialisation des produits concernés à la société Allo Versailles vitrerie service (AVVS), selon contrat conférant un droit de contrôle à la société Deceuninck et l'autorisant, en cas de manquement sérieux, à prononcer la résiliation de cet accord de commercialisation avant son terme ; que la société Deceuninck ayant notifié la résiliation du contrat, motifs pris de diverses fautes de la société AVVS, celle-ci a contesté cette décision et réclamé réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Deceuninck au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est intervenue, sans courrier de reproche, sans mise en demeure et sans préavis, la rupture du contrat revêt un caractère abusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société AVVS ne fondait pas ses demandes sur les conditions de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Deceuninck à payer à la société Allo Versailles vitrerie service la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros pour frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Allo Versailles vitrerie service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Deceuninck ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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