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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.513

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Nouvelle Société des maisons de l'Oise a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2001, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 13 avril 2004, le liquidateur a assigné MM. Y... et Manuel Z..., gérants successifs de la société, pour que soit ouvert à leur encontre un redressement ou une liquidation judiciaires sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que MM. Y... et Manuel Z... ont été cités en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2004, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MM. Y... et Manuel Z... ; Attendu que pour rejeter la demande de MM. Z... tendant à l'annulation de l'assignation et du jugement, l'arrêt retient que les recherches effectuées par l'huissier, relatées dans son procès-verbal du 13 avril 2004, pouvaient utilement prendre en considération que le ... 60750 Choisy-au-Bac était le dernier domicile connu de M. Manuel Z... et que "c'était le lieu auquel M. Y... Z... s'était fait domicilier au registre du commerce et des sociétés de Compiègne en qualité de gérant" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'extrait K bis du registre du commerce qui lui était soumis indiquait que le gérant de la société, M. Y... Z..., demeurait ... 60170 Cambronne-les-Ribecourt, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de cet extrait et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu les appel en la forme, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz