Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-12.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.225
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° B 20-12.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.225 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. L... à payer à la société BNP Paribas la somme de 484 368,65 euros avec les intérêts au taux de 4,05 % sur 469 936,36 euros à compter du 30 juin 2015 et D'AVOIR déclaré les prétentions de M. L... irrecevables en ce qu'il invoque la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le taux applicable, il existe dans l'acte notarié de prêt une contradiction ; que la page 2 comporte la mention que « l'emprunteur s'oblige à régler les intérêts calculés au taux (...) de 0,0 % sur le montant de la créance de la banque... » alors qu'aux pages 9 et 11, il est indiqué un TEG de 4,251 % et en page 10, il est stipulé des intérêts calculés au taux annuel de 4,050 % hors assurance ; qu'il résulte cependant de plusieurs éléments du dossier que le taux recherché par les parties était bien le taux de 4,050 % ; que plusieurs clauses du prêt mentionnent ce dernier taux ; que l'assemblée générale des associés de la SCI a donné mandat exprès à M. L... de contracter à ce même taux ; qu'enfin l'offre de prêt du 2 avril 2007 fait également référence à ce taux de 4,050 % ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux de 0 % indiqué en page 2 de l'acte notarié ne peut être qu'une erreur matérielle ; que, sur l'exception de nullité, subsidiairement, M. L... conteste l'analyse du tribunal qui a rejeté l'exception de nullité qu'il avait soulevée ; qu'il soutient que l'associé ne peut se voir réclamer que les dettes qui sont dues par la SCI et est admissible à contester le montant même de la créance et à faire valoir l'ensemble des exceptions qui visent la dette ; que toutefois comme le soutient la banque la nullité de la stipulation d'intérêts invoquée est une nullité relative, qui relève de l'ordre public de protection, et qui ne peut donc être invoquée que par la partie protégée par la règle, en l'espèce la SCI Morgane, partie au contrat de prêt ; que les prétentions de M. L... seront donc déclarées irrecevables concernant l'exception de nullité soulevée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. L... n'a entendu soulever la nullité de la stipulation d'intérêts que subsidiairement ; qu'à titre principal, il a contesté la créance alléguée en faisant valoir notamment que les énonciations du prêt étant contradictoires, il n'est pas établi que les parties aient convenu de l'application d'un taux conventionnel ; qu'or, la preuve de la dette sociale dont il est sollicité paiement incombe au demandeur ;qu'en conséquence, il convient de vérifier le bien-fondé de la somme réclamée ; qu'il est exact que l'acte notarié de prêt comporte une contradiction, la page 2 comportant la mention que « l'emprunteur s'oblige à régler les intérêts calculés au taux (...) de 0,0 % sur le montant de la créance de la banque...» alors qu'en page 9 et 11, il est indiqué un TEG de 4,251 % et en page 10, l'application d'intérêts calculés au taux annuel de 4,050 % hors assurance ; qu'il résulte cependant suffisamment du dossier que l'indication d'un taux de 0 % en page 2 constitue une simple erreur matérielle ; qu'en effet, plusieurs autres clauses du prêt sont toutes concordantes quant à l'application d'un taux conventionnel ; qu'en outre, l'offre de prêt par acte sous seing privé du 2 avril 2007 de la banque expressément acceptée par l'emprunteur fait bien état de l'application d'un taux d'intérêt de 4,050 % l'an hors assurance ; que par délibération de l'assemblée générale des associés de la SCI Morgane, M. L... a été expressément autorisé à souscrire un emprunt de 1 090 000 euros remboursable selon un taux fixe de 4,050 % l'an ; qu'il est dès lors établi que les parties ont convenu de la mise en oeuvre d'un taux d'intérêt conventionnel de 4,050 % l'an sans assurance et que ce taux a été convenu par écrit ; que le prêt ayant été soumis par les parties au code de la consommation, les dispositions des articles L. 312-8 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction de l'époque) sont respectées ; que c'est à juste titre que la banque a fait valoir que M. L... pris en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes sociales, n'est pas recevable à invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en effet, il s'agit d'une nullité relative qui ne pouvait être invoquée que par la partie concernée à savoir la SCI Morgane ; qu'or, celle-ci, s'étant vue notifier une saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 493 565,98 euros après application d'un taux d'intérêt de 3,05 % l'an, n'a pas contesté la créance alléguée ; qu'au vu de ce qui précède, les contestations de M. L... ne sont pas justifiées ; que la somme réclamée à savoir celle de 488 952,25 euros repose sur un décompte arrêté au 20 mars 2015 faisant état de la déduction d'un montant de 722 772,19 euros suite à la vente de l'immeuble de la SCI Morgane et d'un acompte de 2 150 euros ; que les intérêts sont calculés au taux de 3,05 % l'an ; qu'après imputation des sommes payées d'abord sur les intérêts puis sur le capital, il est mis en compte une somme de 474 380,17 euros au titre du capital restant dû et celle de 14 578,08 euros au titre des intérêts ; que ce décompte apparaît exact ; que le taux d'intérêt ayant été limité à 3,05 % l'an, le défendeur ne saurait se plaindre ; que le contrat n'ayant pas prévu de capitalisation des intérêts de retard, seul le capital impayé sera productif de nouveaux intérêts ; qu'il n'a pas été contesté par le défendeur que la SCI Morgane ait été préalablement poursuivie en vain ; que cette situation résulte de la mise en oeuvre de l'adjudication forcée à son encontre et du procès-verbal de saisie-vente du 11 juin 2015 transformé le 23 juin en procès-verbal de carence, le gérant ayant indiqué que la société ne possède plus aucun bien ; que, cependant, l'associé ne peut être tenu qu'à concurrence de ces parts sociales ;
ALORS, 1°), QUE, tenu de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, l'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social paie la dette de la société et non une dette personnelle ; qu'il est ainsi recevable à opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en considérant que M. L..., pris en sa qualité d'associé de la SCI Morgane, n'était pas recevable à invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au prétexte inopérant qu'une telle nullité est relative, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil, ensemble les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans un acte de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'en retenant que M. L..., pris en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes sociales, n'était pas recevable, s'agissant d'une nullité relative, à invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, quand la sanction encourue de la mention du taux effectif global erroné était, non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, mais la déchéance du droit aux intérêts, laquelle peut être invoquée par tous, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
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