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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique qui n'est pas nouvelle :
Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant avoir prêté aux époux X...- Y... une somme de 17 900 euros qu'il avait versée sur leur compte bancaire, M. Z... les a assignés en remboursement ;
Attendu que, pour condamner solidairement les époux à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt retient que la somme versée est une somme prêtée puisqu'il n'est pas démontré, notamment par Mme Y..., qu'il s'agit d'une somme donnée ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il n'appartenait pas à Mme Y... d'établir l'intention libérale de M. Z..., mais à celui-ci de rapporter la preuve du contrat de prêt dont il se prévalait, la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et Mme Y..., son épouse, à payer à M. Z... la somme de 17 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007 et rejeté la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement Monsieur Antoine X... et Madame Jocelyne Y... épouse X... à payer à Monsieur Jean-Marc Z... la somme de 17. 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007 et d'avoir rejeté en conséquence la demande de Madame Jocelyne Y... épouse X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le fond du litige
qu'au vu des relevés de compte produits aux débats par Monsieur Jean-Marc Z... il n'est justifié que du virement des sommes suivantes : 10. 000 € le 7 avril 2006, 3. 200 € le 12 mai 2006, 3. 000 € le 15 mai 2006, 9. 000 € le 23 mai 2006, 1. 500 € le 26 mai 2006, 17. 900 € le 31 mai 2006 et 800 € le 5 juin 2006, soit une somme totale de 45. 400 € (et non pas 48. 400 € comme invoqués par le demandeur) dont 27. 500 € ont été versés sur le compte personnel de Monsieur Antoine X... à la Banque CHAIX et 17. 900 € sur le compte joint des époux à la même banque ;
Que sauf à considérer qu'il s'agisse de sommes données, de tels virements ne peuvent s'analyser comme des sommes prêtées ;
Que s'agissant d'abord des sommes directement versées sur le compte de Monsieur Antoine X... par Monsieur Jean-Marc Z..., à hauteur de 27. 500 €, il convient de considérer que l'emprunteur ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, en l'absence de consentement exprès de son conjoint Madame Jocelyne Y... ; qu'il ne s'agit pas là de dettes ménagères ressortant des dispositions de l'article 220 du Code civil, pas plus que d'une dette indivisible ressortant des dispositions de l'article 1222 du Code civil, de sorte que Madame Jocelyne Y... épouse X... ne saurait être tenue à paiement à ce titre avec son mari envers le créancier ;
Qu'ainsi, Monsieur Antoine X... sera donc seul condamné à payer cette somme de 27. 500 € à Monsieur Jean-Marc Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007, date de l'assignation valant mise en demeure ;
Que s'agissant ensuite de la somme de 17. 900 € versée par Monsieur Jean-Marc Z... sur le compte joint des époux défendeurs, il est manifeste qu'un tel prêt est commun à Madame Jocelyne Y... épouse X... et à Monsieur Antoine X..., son recouvrement pouvant être poursuivi sur les biens de la communauté sans que l'épouse puisse valablement arguer, en l'absence de tout justificatif à cet égard, de l'utilisation de ces fonds par son époux pour des fins personnelles ;
Qu'ainsi, les défendeurs seront condamnés solidairement envers le demandeur à lui payer la somme de 17. 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007, date de l'assignation valant mise en demeure ;
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
Qu'en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments communiqués que l'attitude de Monsieur Jean-Marc Z... qui obtient gain de cause en majeure partie a dégénéré en abus ;
Que la demande de dommages-intérêts présentée par Madame Jocelyne Y... épouse X... à ce titre sera donc rejetée » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Antoine X... artisan maçon depuis mars 1972 a cessé son activité le 15 juillet 2005 en faisant valoir ses droits à la retraite ;
Qu'à cette date le bilan de clôture de son entreprise faisait apparaître un passif d'un montant de 133. 831 euros ;
Que par une attestation régulière en la forme et non arguée de faux en date du 16 avril 2007 il affirme avoir sollicité de son gendre, Jean-Marc Z..., des avances pour faire face aux dettes de communauté et notamment des impôts ; qu'il précise avoir agi avec son épouse et que tous deux s'étaient engagés à restituer ces avances d'un montant global de 48. 400 euros mais n'y être pas parvenus ;
Qu'il est justifié que Monsieur Jean-Marc Z... a versé la somme de 17. 900 euros le 31 mai 2006 sur le compte joint de Monsieur et Madame Antoine X... à la Banque CHAIX ; qu'il s'agit d'une somme prêtée puisqu'il n'est pas démontré notamment par l'appelante qu'il s'agit d'une somme donnée ;
Que ce prêt est commun aux époux et l'appelante ne démontre pas davantage en cause d'appel qu'en première instance que son époux a utilisé cette somme à des fins personnelles ; que Monsieur Z... est bien fondé à poursuivre le recouvrement de cette somme ; que le jugement qui a condamné Madame Jocelyne Y... épouse X... doit être confirmé ; que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par les parties sont en voie de confirmation » ;
1° ALORS QUE tout versement de fonds est présumé être fait à titre de don sauf à ce que celui qui se prétend créancier prouve l'existence d'un prêt ; qu'en jugeant en l'espèce que la somme de 17. 900 euros versée le 31 mai 2006 par Monsieur Z... sur le compte joint de Monsieur X... et Madame Y... épouse X... constituait un prêt pour la seule raison que l'épouse ne démontrait pas qu'il s'agissait d'un don, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve du prêt en violation des articles 1315, 1341 et 1892 du Code civil ;
2° ALORS QUE selon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que dans ces conditions, quand bien même les virements de sommes d'argent opérés par Monsieur Z... sur le compte joint des époux X...- Y... auraient du être considérés comme un prêt fait par le gendre à ses beaux-parents, encore eût-il fallu pour condamner solidairement l'exposante au remboursement des sommes litigieuses constater que l'épouse avait donné son consentement exprès à cet emprunt ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer que le prêt était commun aux époux pour prononcer la condamnation solidaire au remboursement de Madame Y... épouse X... sans rechercher si cette dernière avait expressément consenti à l'emprunt contracté par son mari auprès de leur gendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil ;
3° ALORS QUE la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que le créancier démontre qu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que, dans ces conditions, quand bien même les virements de sommes d'argent opérés par Monsieur Z... sur le compte joint des époux X...- Y... sans le consentement de l'épouse auraient du être considérés comme un prêt fait par le gendre à ses beaux-parents pour leur permettre de s'acquitter d'une dette ménagère, encore eût-il fallu pour condamner solidairement l'exposante au remboursement des sommes litigieuses rechercher si Monsieur Z... rapportait la double preuve du caractère ménager et modeste de son prêt ; qu'en se contentant au contraire d'affirmer que Madame Y... ne démontrait pas que son époux avait utilisé la somme litigieuse à des fins personnelles pour prononcer la condamnation solidaire au remboursement de l'épouse la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil.
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