jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2012), qu'Angéline est née le 31 juillet 2008 de M. X... et de Mme Y... ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué, notamment, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, et, en conséquence, de fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement, ainsi que sa contribution au titre de l'entretien et l'éducation de sa fille ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui s'est exclusivement déterminée en considération de l'intérêt de l'enfant, n'a pas adopté les motifs du jugement critiqués par le moyen qui est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, d'AVOIR en conséquence, fixé comme elle l'a fait les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, et fixé la contribution due par ce dernier au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 320 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE chacun des parents revendique, dans le cadre de cette instance, la résidence de leur fille Angéline âgée de deux ans et demi pour être née le 31 juillet 2008, Monsieur Hugues X... suggérant par ailleurs subsidiairement l'instauration d'une résidence en alternance par période de quinze jours ; que si Madame Y... est à l'origine de l'éloignement géographie entre l'enfant et ses parents, la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale ne saurait cependant reposer sur les seules circonstances de la rupture du concubinage des parents en cause, seul devant importer l'intérêt de l'enfant mineur ; que l'exercice conjoint de l'autorité parentale tel qu'il a pu être rappelé à l'occasion des décisions avant dire droit implique cependant un respect par chacun des parents des droits de l'autre à l'égard de l'enfant ; que le défaut de communication particulièrement patent en l'espèce entre les Madame Y... et Monsieur X... n'est pas sans favoriser une méconnaissance de ces droits et plus généralement une atteinte à la coparentalité ; qu'il peut être entendu que Madame Y... et Monsieur X... présentent des garanties éducatives et affectives équivalentes indépendamment des tensions existantes entre eux, mais qu'il ne peut être occulté qu'Angéline n'est âgée que de deux ans et demi ; que si la place de chacun des parents à l'égard de leur enfant a considérablement évolué au cours de ces dernières années, ces bouleversements ne sauraient cependant conférer une place identique du père et de la mère auprès de l'enfant ; que nombre d'études réalisées par des experts sociologues, psychologues¿ ont pu rappeler l'importance pour un jeune enfant de retrouver au quotidien sa figure d'attachement principal qui est essentiellement sa mère, et la place différenciée du père et de la mère dans le développement de l'enfant en fonction de son âge ; qu'à l'aune de ces développements, et alors même que Monsieur X... présente toutes les garanties ainsi que soulignées ci avant et mises en exergue dans le rapport de l'enquête sociale réalisée au cours du premier trimestre 2010, de fixer la résidence habituelle de l'enfant Angéline au domicile de sa mère ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE pour fixer la résidence de l'enfant alors âgée de 2 ans et demi auprès de la mère, en rappelant « l'importance pour un jeune enfant de retrouver au quotidien sa figure d'attachement principal qui est essentiellement la mère et la place différenciée du père et de la mère dans le développement de l'enfant en fonction de son âge » et ce, par référence « au nombre d'études réalisées par des experts sociologues, psychologues¿ », sans viser un document en particulier, le premier juge énonçait seulement un principe général qui sous-tendait sa motivation ; qu'il ne s'appuyait sur aucune pièce précise qui n'aurait pas été débattue contradictoirement ; que le moyen de nullité du jugement n'apparaît nullement fondé et sera rejeté ; que les parties ont versé aux débats de nombreuses pièces et témoignages tant sur leur situation, leurs qualités éducatives que les incidents qui les opposent depuis la séparation au sujet de leur enfant ; qu'il en résulte qu'il existe actuellement un climat extrêmement conflictuel entre les parents qui s'opposent non seulement sur le lieu de résidence mais sur chacun des choix de la vie de leur enfant, Angéline aujourd'hui âgée de 3ans et demi, tant en ce qui concerne sa santé, sa scolarité que les conditions de sa prise en charge par l'autre parent ; que chacun des parents se présente victime de l'autre et contribue par son attitude à alimenter le conflit et le climat de suspicion et de méfiance qui risque à terme de compromettre l'évolution d'Angéline ; que sans qu'il y ait lieu de revenir sur les circonstances de la rupture intervenue en 2009, force est de constater que initiative prise par Madame Y... de quitter la région parisienne avec l'enfant pour s'installer définitivement en Lorraine n'a pu qu'être douloureusement vécue par Monsieur X... comme une volonté de l'éloigner de son enfant et un refus de lui laisser assumer son rôle ; que les très nombreux témoignages versés aux débats attestent, contrairement à ce que soutient la mère, que dès la naissance, le père s'est personnellement impliqué dans la prise en charge de sa fille, son éducation, l'organisation de sa vie se montrant particulièrement attentif à son évolution ; que si la proximité de sa mère domiciliée dans le même immeuble a pu apparaître menaçante à Madame Y... qui a souhaité la tenir à distance, rien ne permet objectivement d'affirmer que le père s'est déchargé abusivement sur sa propre mère de ses responsabilités et qu'il s'est désintéressé de sa fille ; que ses revendications actuelles ne peuvent être réduites à une volonté de déstabilisation de la mère mais à son souci réel d'assumer auprès de son enfant et malgré la distance son rôle de père ; que plusieurs témoins (Madame Z..., Monsieur A..., Madame B...) confirment sa présence et les soins qu'il assure à sa fille lorsqu'il l'accueille à Fontenay ; que l'enquête sociale avait d'ailleurs relevé les garanties offertes par monsieur X... tant sur le plan éducatif, moral que matériel ; qu'il est parfaitement apte à s'occuper de sa fille ; que Madame Y... est décrite par les témoignages produits par Monsieur X... comme une mère possessive depuis la naissance de sa fille, manifestant une volonté de la couper du monde extérieur et de contacts avec la famille paternelle. que l'équilibre personnel de la mère est mis en cause ; que ces témoignages sont cependant contredits par les attestations que Madame Y... produit décrivant ses qualités maternelles et les soins dont elle entoure sa fille ainsi que par les constatations objectives de l'enquêtrice sociale ne disposant d'aucun élément de nature à mettre en doute équilibre de Madame Y... ou la qualité de relation avec sa fille ; que les certificats médicaux récents produits par la mère excluent tout problème de santé mentale de celle-ci : que la relation fusionnelle avec sa fille n'est pas davantage démontrée ni la privation de contacts avec extérieur, l'inscription de l'enfant à la halte garderie, puis sa scolarisation montrant au contraire un réel souci de socialisation ; qu'il s'avère que malgré le conflit intense qui oppose les parents, le développement et le comportement d'Angéline, enfant aimée et choyée par ses parents, sont actuellement tout à fait harmonieux et il n'existe aucun motif d'inquiétude la concernant ; qu'elle bénéficie de la disponibilité de sa mère tout en fréquentant régulièrement la collectivité actuellement par le biais de l'école que dans ces conditions alors que la fixation de la résidence en alternance est matériellement impossible compte tenu de la distance géographique entre les domiciles parentaux, compte tenu de la bonne évolution de l'enfant, de la disponibilité de Madame Y... qui est actuellement sans emploi et donc supérieure à celle de Monsieur X..., il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant de modifier sa résidence fixée auprès de la mère à laquelle il convient de rappeler que le maintien de cette situation doit impérativement s'accompagner du respect les relations du père avec l'enfant telles que réglementées par la présente décision ;
1°) ALORS QUE les conditions de l'exercice du droit à une vie familiale ne saurait être déterminée en considération du sexe ; qu'en affirmant, pour fixer la résidence de l'enfant Angéline X...--Y... au domicile de Madame Y... que la figure d'attachement principal pour un jeune enfant serait essentiellement sa mère et non son père, lequel n'aurait pas une place identique à celle de la mère auprès de l'enfant, la Cour d'appel a déterminé la résidence habituelle de l'enfant en considération du sexe du parent hébergeant, et ainsi violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE la résidence habituelle d'un enfant est fixé selon son intérêt ; qu'en affirmant de façon abstraite et générale que la figure d'attachement principal d'un jeune enfant serait essentiellement sa mère, et qu'un père n'aurait pas une place identique à celle de la mère auprès de l'enfant, la Cour d'appel a statué par un motif étranger à l'intérêt de l'enfant dont elle devait déterminer le lieu de résidence selon les circonstances propres à l'espèce, en violation de l'article 373-2-9 du Code civil et de l'article 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit se prononcer par une motivation qui garantit que sa décision n'est pas fondée sur des motifs discriminatoires ; qu'en refusant d'annuler le jugement ou de réfuter les motifs entachés d'une discrimination et méconnaissant l'intérêt de l'enfant qu'il avait formulés, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
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