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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.000

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Prévoyance Mutuelle MACL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Françoise X... Mokrane, demeurant ..., 2°) La société Val d'Oise Menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la compagnie La Prévoyance Mutuelle MACL et de Me Boulloche, avocat de Mme X... Mokrane, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la compagnie Prévoyance Mutuelle (MACL), ayant prétendu devant la cour d'appel que les ouvrages réalisés par son assuré n'avaient jamais été reçus, est irrecevable, devant la cour de Cassation, à soutenir un moyen contraire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie d'assurances La Prévoyance Mutuelle, envers la société Val d'Oise Menuiserie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz