Cour de cassation, 31 octobre 1996. 94-42.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.904
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 94-42.904 à E 94-42.907 formés par :
1°/ M. Teddy Z...,
2°/ M. Robert Y...,
3°/ M. Similien A...,
4°/ M. Patrick X..., tous quatre domiciliés U.S.T.K.E. B.P. n° 4372 en ses bureaux Vallée du Tir, Nouméa,
en cassation de 4 arrêts rendus le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la société Atelier A. Song, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de M. Y..., de M. A..., de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Atelier A. Song, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 94-42.904 à E 94-42.907;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. Z... et 3 autres salariés de la société Atelier A. Song ont été licenciés le 31 décembre 1993 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique; que soutenant que leur licenciement avait été prononcé peu après une grève déclenchée sur un mot d'ordre du syndicat USTKE, dont ils sont adhérents, et que leur employeur cherchait, à l'occasion du licenciement collectif, à éliminer les syndicalistes de l'entreprise, ils ont saisi le juge des référés pour faire constater que les licenciements étaient nuls et voir ordonner la continuation de leurs contrats de travail; que les arrêts confirmatifs attaqués (Nouméa, 28 mars 1994), ont rejeté leur demande;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir déclaré mal fondée la demande tendant à voir cesser le trouble manifestement illicite constitué par les licenciements prononcés en considération de leur activité syndicale; alors selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 40-3 du décret du 7 avril 1928, modifié par la délibération n° 273/CP du 22 octobre 1993 (article 1er) relative à la procédure civile en Nouvelle Calédonie et dépendances, le juge des référés "peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse precrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite"; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 et 99 de la délibération 281 du 24 février 1988, qu'aucune sanction ou mesure de licenciement ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié en considération de ses activités syndicales; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'apparait pas à l'évidence que le licenciement du salarié ait eu pour cause réelle et non avouée son appartenance syndicale, la cour d'appel de Nouméa, statuant en référé, a énoncé que l'employeur avait indiqué, lors de la réunion tenue avec les représentants du personnel, que "ses critères de licenciement étaient conformes à l'article 92 de l'accord interprofessionnel territorial"; qu'en se déterminant ainsi, sans contrôler, comme elle y était invitée, les éléments objectifs et concrets sur lesquels la société Song s'était appuyée pour arrêter son choix des salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40-3 du décret du 7 avril 1928, modifié, susvisé, ensemble les articles 2 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, 92 de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984, étendu par arrêté n° 3054 du 13 novembre 1984, et l'article 99 de la délibération n° 281 du 24 février 1988; alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 42 de la délibération n° 281, et 92 de l'accord interprofessionnel territorial, que l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, avec la convocation à la première des deux réunions prévues par l'article 41 de ladite délibération, "tous renseignements utiles" afin de leur permettre d'apprécier la pertinence des licenciements économiques envisagés et de vérifier si les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements prennent en considération, dans chaque cas, l'aptitude professionnelle puis les charges de famille et l'ancienneté ;
qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information des représentants du personnel, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'est pas plausible que ces derniers ignoraient la qualification professionnelle, les charges de famille et l'ancienneté de leurs collègues; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société Song n'avait pas indiqué dans sa lettre de convocation des représentants du personnel, les renseignements concrets leur permettant de comparer objectivement la situation professionnelle et familiale des salariés visés par le projet de licenciement à celle des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 42 de la délibération n° 281 du 24 février 1988, 92 de l'accord interprofessionnel territorial, ensemble celles de l'article 40-3 du décret du 7 avril 1928, modifié; alors de troisième part, que les termes du litige sont définis par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, les salariés ont fait valoir que la société Song n'avait pas contesté la réalité des faits relatés par les salariés non grévistes selon lesquels l'employeur avait clairement indiqué, au cours d'une réunion du 16 décembre 1993, sa volonté d'utiliser la procédure de licenciement pour motif économique à des fins discriminatoires à l'égard des membres du syndicat USTKE; qu'en écartant les dits témoignages au seul motif qu'ils étaient indirects, sans constater aucune contestation sur ce point émanant de la société Song, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82 et 117-7 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970, modifiée, relative à la procédure civile en Nouvelle Calédonie et dépendances; alors enfin que toute disposition ou tout acte contraire à l'interdiction de discrimination anti-syndicale est nul de plein droit; que la cour d'appel a énoncé que la discrimination commise par l'employeur dans l'exécution de son obligation de "reclassement actif" , résultant de l'article 422 de la délibération n° 281, n'était pas de nature à démontrer que le licenciement lui-même soit intervenu en raison de l'appartenance syndicale du salarié; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que l'employeur avait privé les membres de l'USTKE de la possibilité d'un reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 42 et 99 de la délibération précitée, article 2 de l'ordonnance de 1985, et violé l'article 40-3 du décret du 7 avril 1928, modifié, relatif à la procédure civile en Nouvelle Calédonie et dépendances;
Mais attendu que le juge des référés, qui n'avait à se prononcer, ni sur la régularité de la procédure de licenciement économique, ni sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais uniquement sur le caractère discriminatoire des licenciements qui auraient été prononcés en considération de l'activité syndicale des salariés concernés, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve d'une discrimination syndicale n'était pas rapportée;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier A. Song;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard