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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Index, dont le siège social est ...,
2 / de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de Me Cossa, avocat de la société Index et de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 juin 2001, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles, le 25 juin 1999, au profit de la société Index et de Mme X... ;
Attendu qu'en application de l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de lui en donner acte par arrêt, ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Index et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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