Cour de cassation, 06 avril 1987. 85-94.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.078
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (9e chambre) en date du 18 juin 1985 qui, dans une procédure suivie contre Joseph X... et Elisée Y... pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, s'est prononcé sur l'action publique et sur l'action douanière, a ordonné la publication de la décision, a déclaré nulle la retenue de 50 000 francs et a ordonné la restitution de cette somme.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 323, 378 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la retenue d'une somme de 50 000 francs découverte chez le prévenu pour sûreté des pénalités douanières ;
" aux motifs expressément confirmés des premiers juges que l'article 378 du Code des douanes, traitant de l'exécution des jugements prononcés en la matière, des contraintes et des obligations en matière douanière et en cas d'infraction flagrante, autorise la retenue pour sûreté des pénalités encourues, des moyens de transport et des marchandises litigieux non passibles de la confiscation ;
" qu'il en est ainsi quand les sanctions prévues par les articles 408 et suivants du Code des douanes n'entraînent pas confiscation des moyens de transport et des marchandises litigieux ayant fait l'objet d'une infraction, et déjà tenus à la disposition de l'administration des Douanes ; qu'en pareil cas ces moyens de transport et marchandises peuvent quand même être retenus en application de l'article 378 du même Code ;
" que l'article 323 dans son intégralité définit les pouvoirs que détiennent en vertu de la loi " les personnes appelées à opérer des saisies " et leurs " droits et obligations " ; que les agents des Douanes ou de toute autre Administration peuvent notamment procéder à la retenue des objets affectés à la sûreté des pénalités ;
" que cette retenue ne concerne que celle fixée par l'article 378 du Code des douanes, qu'en aucun cas l'article 323 n'a conféré aux citoyens appelés à constater les infractions douanières le pouvoir de procéder à la retenue d'autres objets que ceux ainsi précédemment énumérés qui ne seraient pas déjà entre les mains de l'Administration ;
" qu'en l'espèce la retenue opérée en application de l'article 323 du Code des douanes sur une somme de 50 000 francs trouvée au domicile de Y..., dont ce dernier affirme qu'elle lui appartient, et dont le service des Douanes ne prétend pas qu'elle a fait l'objet d'une fraude, doit être déclarée nulle, et la somme restituée au prévenu ;
" alors que l'article 323 du Code des douanes permet aux agents des Douanes qui constatent une infraction non seulement de saisir les objets passibles de confiscation mais de retenir préventivement des objets affectés à la sûreté des pénalités ; que l'article 378 du même Code relatif à l'exécution des jugements et des contraintes par corps autorise, en cas d'infraction douanière flagrante, l'Administration, pour sûretés des pénalités encourues, à retenir les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.... qu'en l'espèce, le jour où l'infraction douanière a été constatée, les agents des Douanes ont saisi à titre préventif pour sûreté des pénalités une somme de 50 000 francs découverte chez Y... ; que pour déclarer nulle cette retenue " préventive ", le jugement expressément confirmé estime que les agents des Douanes ne pouvaient retenir en vertu de l'article 323 que les marchandises visées par l'article 378, c'est-à-dire celles qui sont déjà entre les mains de l'Administration ; qu'en déclarant dès lors que l'Administration ne pouvait retenir à titre préventif lors de la constatation de l'infraction que les objets déjà retenus ainsi qu'il est prévu pour garantir l'exécution d'une décision judiciaire, la cour d'appel a violé, en modifiant leur sens et leur portée, les articles 323 et 378 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 323-2° du Code des douanes la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités peut être prononcée, par ceux qui constatent une infraction douanière, comme complément à la saisie des objets passibles de confiscation ; que ces dispositions sont étrangères à celles de l'article 378 du même Code qui prévoient que, dans le cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent être retenus pour sûreté des pénalités encourues ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 1ermars 1983 Joseph X... était interpellé à Paris alors qu'il venait de remettre à Elisée Y... une somme de 399 500 francs en vue de procéder à des transferts illicites de capitaux par compensation entre la France et la Suisse ; qu'au cours de la visite domiciliaire effectuée dans l'appartement de Y... les agents des Douanes ont saisi ladite somme et retenu une somme de 50 000 francs pour sûreté des pénalités en vertu de l'article 323-2° précité ;
Attendu que pour déclarer nulle la retenue de 50 000 francs et ordonner la restitution de cette somme les juges énoncent que si les agents peuvent procéder à la retenue des objets affectés à la sûreté des pénalités, cette retenue ne concerne que celle définie à l'article 378 du Code des douanes, qu'en aucun cas l'article 323-2° dudit Code n'a conféré aux citoyens appelés à constater les infractions douanières le pouvoir de procéder à la retenue d'autres biens mobiliers que ceux énumérés à l'article 378 susvisé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 378 du Code des douanes sont étrangères à celles de l'article 323-2° dudit Code et que la retenue préventive peut concerner tous objets affectés à la sûreté des pénalités, les juges ont méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 18 juin 1985 mais en ses seules dispositions par lesquelles il a déclaré nulle la retenue de 50 000 francs et a ordonné la restitution de cette somme ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard