Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.538

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Ailes, dont le siège est boulevard d'Armor, Résidence El Cid à la Baule (Loire-Atlantique), représentée par sa gérante la SCIC Ouest Immobilier, dont le siège est ... à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Ailes, dont le siège est ... à La Baule (Loire-Atlantique), représenté par son syndic, M. X..., demeurant en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Les Ailes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Ailes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu selon l'arrêt attaqué que le syndicat des copropriétaires de la résidence "les Ailes" (le syndicat) a assigné "la SCI les Ailes" (la S.C.I.) devant un tribunal de grande instance en invoquant l'inexécution d'un jugement condamnant la SCI à effectuer des travaux sous astreinte ; que la S.C.I. a interjeté appel du jugement qui a liquidé l'astreinte, fixé une astreinte définitive pour une durée de 15 jours et autorisé, passé ce délai, le syndicat à effectuer les travaux aux dépens de la S.C.I. ; Attendu que pour, tout en confirmant le jugement dans toutes ses dispositions, ordonner une nouvelle astreinte à compter de la signification de son arrêt la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la SCI avait soutenu que les dispositions prises par le premier juge ne permettaient pas la fixation d'une nouvelle astreinte ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions prononçant une nouvelle astreinte, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Ailes, envers la société civile immobilière Les Ailes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz