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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 4 Le Golban, Route de Sancourt, 27150 Mainneville,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Beauvais, au profit de l'association Castors France Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 842 du même Code ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort et le dossier de la procédure, que M. X... ayant fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre ainsi qu'à celle d'un co-débiteur à la requête de l'association Castors France Nord (l'association), un jugement contradictoire du tribunal d'instance a ordonné une expertise en fixant à l'expert un délai pour accomplir sa mission ; que les débats après dépôt du rapport d'expertise ont eu lieu à une audience à laquelle seule l'association a comparu ; que le tribunal d'instance a condamné M. X... et son co-débiteur au paiement d'une certaine somme par jugement réputé contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que M. X..., ou son co-débiteur, eût été avisé, soit verbalement, soit par lettre simple, de la poursuite de l'instance après exécution de la mesure d'instruction par l'indication de la date de l'audience des débats suivant le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Senlis ;
Condamne l'association Castors France Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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