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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° Z 20-16.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.179 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet Taboni - Foncière niçoise de Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [D], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. [D] de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une mesure demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'aucun procès n'ait encore été engagé, à moins qu'il ne s'agisse d'un procès distinct ; que M. [R] [D] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage du bâtiment [K] au sein de la résidence [Personne géo-morale 2] ; que depuis 2008, il se plaint d'infiltrations en provenance du toit terrasse de l'immeuble à raison d'un défaut de 5 m² de surcouche d'étanchéité de la toiture, au niveau d'une cheminée, et d'infiltrations à partir de ses propres balcon et terrasse ; qu'il sollicite aujourd'hui l'organisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer l'existence d'une anomalie de la toiture terrasse de l'immeuble concerné, tenant à un défaut de 5 m² de surcouche autour d'une cheminée, ainsi que de déterminer l'existence des infiltrations, leurs causes et les solutions techniques propres à y mettre un terme ; qu'afin d'apprécier l'existence d'un intérêt légitime de l'appelant à la réalisation d'une telle expertise, encore convient-il que les désordres invoqués soient toujours établis ; que s'il n'est pas contesté par les parties que les infiltrations et les problèmes d'étanchéité ont existé en 2008, puisque des travaux ont été envisagés et pour partie entrepris, leur persistance à ce jour au préjudice de M. [R] [D] doit être examinée ; que, tout d'abord, M. [R] [D] se plaint d'un défaut d'étanchéité au niveau de la toiture terrasse ; que depuis l'ordonnance entreprise, il produit sur ce point quelques éléments ; qu'ainsi, aux termes d'un procès-verbal de constat par huissier de justice du 3 mai 2019, il est constaté une infiltration au niveau du couloir d'entrée de l'appartement de l'appelant ; que pour autant, M. [R] [D], qui ne justifie pas avoir saisi d'ailleurs son assureur habitation au titre de ce sinistre, ne démontre pas en quoi cette entrée d'eau serait due à un défaut d'étanchéité de la toiture qu'il circonscrit au manque de 5 m² de surcouche au niveau d'une cheminée ; qu'en effet, la comparaison de ce constat avec celui du 24 juillet 2008, qui avait établi l'existence d'infiltrations imputables à cette anomalie fait apparaître des discordances en terme d'ampleur et des pièces concernées au domicile de l'appelant ; qu'il s'agissait à l'époque du couloir de distribution de la partie nuit et d'une chambre ; que la réalité des désordres actuels quant à l'étanchéité de la toiture terrasse n'est donc pas manifestement établie ; qu'en outre, M. [R] [D] met en avant les désordres relatifs à ses balcons côté nord et terrasse côté nord et ouest ; qu'il s'appuie sur un procès-verbal de constat par huissier de justice du 29 octobre 2018 qui met en exergue la vétusté de ces éléments, l'existence de fissures, la présence de mousse et de traces verdâtres d'humidité sur le mur du garde-corps du balcon ainsi qu'un écoulement d'eau, en goutte à goutte, sur la rambarde et le mur du balcon du dessous, le constat étant réalisé un jour de pluie ; que ce constat, qui en soit ne permet pas de connaître la cause des dégradations constatées, et notamment ne permet pas de les imputer à une infiltration d'eau par le sol des balcon et terrasse, établit surtout que les préjudices sont subis par les voisins du dessous de M. [R] [D] et non par lui-même ; que ce dernier admet au demeurant ne pas être le principal intéressé concernant les conséquences du défaut du complexe d'étanchéité de la terrasse ; qu'à supposer donc que des désordres actuels soient encore avérés et que M. [R] [D] puisse se prévaloir d'un intérêt à agir en tant que copropriétaire, dans la mesure où ces désordres affectent des parties communes à usage privatif, dont le sien, il doit encore justifier d'un intérêt légitime à la réalisation d'une telle expertise au sens de l'article 145 du code de procédure civile, ce qui suppose la potentialité d'un procès à venir et donc que l'on se place avant tout procès ; qu'or, par jugement définitif du tribunal de grande instance de Nice du 30 janvier 2017, la demande de M. [R] [D] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] à faire effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse (5 m²) et de l'étanchéité des balcon et terrasse conformément aux spécifications de M. [X], expert requis en 2013 par M. [R] [D] de manière non contradictoire, a été rejetée ; que cette décision a autorité de chose jugée ; que M. [R] [D] soutient aujourd'hui que sa prétention est différente dans le sens où il ne sollicite pas la condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation de travaux spécifiques (selon les préconisations de M. [X]) mais demande une expertise aux fins de déterminer l'existence de désordres ainsi que les solutions techniques permettant de les résoudre et pouvant être retenues, compte tenu du désaccord persistant entre les parties sur ce point ; qu'or, force est de constater que, même présentés différemment, sous une qualification différente et par l'invocation de règles de droit distinctes, la situation actuelle et l'objectif poursuivi sont exactement les mêmes que lors de l'instance au fond définitivement jugée ; qu'en effet, les désordres allégués sont en tous points identiques, à savoir un manque de surcouche de 5 m² en toiture et des infiltrations au niveau des balcon et terrasse de l'appelant ; qu'aucune aggravation des dégradations n'est justifiée, ni même alléguée ; que ce sont bien les techniques de reprise des désordres qui sont en cause depuis l'origine du litige et encore aujourd'hui ; que la problématique du type de reprise technique envisagée, à savoir celle préconisée par M. [X] consistant en une reprise complète avec dépose du carrelage des parties concernées pour réfaction des joints de construction dans l'épaisseur du carrelage ou l'application d'un film de résine sur le carrelage existant avec pose d'un nouveau carrelage par-dessus, existe depuis des années ; qu'elle a été appréciée dans le cadre de la précédente instance au fond, ce qui a conduit à écarter la demande de M. [R] [D] ; que le désaccord sur la solution technique est au demeurant l'enjeu principal qui oppose les parties depuis des années, notamment au gré des résolutions des assemblées générales des copropriétaires ; que celles-ci n'ont ainsi pas permis de remporter l'adhésion d'un majorité de copropriétaires en vue de la réalisation des travaux, ou ceux-ci, une fois votés, n'ont pas pu être effectués ; qu'à ce titre, il convient de noter que M. [R] [D] a voté contre lors de plusieurs résolutions portant sur ces travaux, et notamment le 3 mai 2013 (point 27), le 7 octobre 2014 (point 7) et alors même qu'il était alors question de faire réaliser les travaux conformément aux souhaits actuels de l'appelant, ou encore le 29 juin 2017 (point 13) ; que M. [R] [D] se défend de cette opposition systématique en invoquant le caractère inepte des travaux préconisés sous autre forme que celle retenue par M. [X] ; que, de plus, aucune des résolutions d'assemblées générales n'a été contestée selon les règles applicables en matière de copropriété ; que la présente demande d'expertise ne saurait avoir pour objectif de contourner les règles de vote applicables dans ce cadre, ni d'imposer au syndicat des copropriétaires des travaux qui relèvent d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'au vu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 30 janvier 2017 et du principe de concentration des demandes, tout nouveau procès à raison de ces mêmes désordres et des travaux propres à y mettre un terme est manifestement voué à l'échec ; que, dans ces conditions, aucune mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est justifiée et aucun intérêt légitime n'est établi par M. [R] [D] à cette fin, le référé probatoire n'ayant pas vocation à pallier la carence antérieure des parties dans l'administration de la preuve » ;
ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes formées sur les mêmes faits ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise comme injustifiée en l'absence d'intérêt légitime, qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision et du principe de concentration des demandes, tout nouveau procès à raison des mêmes désordres et des travaux propres à y mettre un terme serait manifestement voué à l'échec, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 145 du code de procédure civile.