jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2012), que M. X... a été engagé par la société Lyomat en qualité de responsable assurance qualité et garantie par contrat du 30 mai 2000 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable service clients ; que le 23 février 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au bien fondé du licenciement, la matérialité des faits imputés au salarié, sans rechercher si, ainsi que le salarié l'y invitait expressément et que les premiers juges l'avaient dûment constaté, la pratique reprochée au salarié n'était pas une pratique connue, tolérée et validée par l'employeur, ce qui privait nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ et subsidiairement, qu'en statuant de la sorte sans répondre au moyen des écritures du salarié tiré de ce que la signature des objectifs par les chefs d'atelier ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de M. Y..., de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché l'erreur commise dans l'exécution d'une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les irrégularités commises par le salarié l'avaient été à l'insu de l'employeur, ce dont il résultait que l'intéressé avait de lui-même accompli des tâches qui ne lui incombaient pas ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, Thierry X... ne conteste pas avoir signé à la place des salariés leurs fiches d'objectifs 2008, mais soutient avoir agi ainsi dans l'urgence et avec leur accord verbal ; que deux salariés, Aryl Z... et Christian A..., ont confirmé dans des attestations des 11 et 13 février 2009 que, connaissance prise de leurs objectifs, ils avaient autorisé Thierry X... à signer à leur place afin d'éviter des déplacements ; qu'il en était allé de même, selon eux, au cours des deux années précédentes ; qu'en revanche, la preuve de l'accord de Frédéric B..., au demeurant démenti par la plainte de celui-ci à la gendarmerie, n'est pas rapportée ; que l'autorisation donnée à Thierry X... par les chefs d'atelier était en tout cas impuissante à valider des signatures pour ordre à l'insu de la SAS Lyomat ; que la plainte déposée par Frédéric B... démontre que l'intimé a exposé son employeur au risque d'une contestation interdisant à ce dernier d'opposer aux salariés ou à l'un d'eux des objectifs non validés régulièrement ; que la faute imputée à Thierry X..., qui est la véritable cause de la rupture, est caractérisée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que Thierry X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS 1°) QUE : la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au bien fondé du licenciement, la matérialité des faits imputés à Monsieur X..., sans rechercher si, ainsi que le salarié l'y invitait expressément (conclusions en appel, p. 10 et suivantes) et que les premiers juges l'avaient dûment constaté (jugement p. 5, § 8 et 9), la pratique reprochée à Monsieur X... n'était pas une pratique connue, tolérée et validée par l'employeur, ce qui privait nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS 2°) et subsidiairement, QUE : en statuant de la sorte sans répondre au moyen des écritures de Monsieur X... (conclusions p. 10) tiré de ce que la signature des objectifs par les chefs d'atelier ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de Monsieur Y..., de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché l'erreur commise dans l'exécution d'une tâche qui ne lui incombait pas, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la preuve de l'antériorité de la décision de licenciement par rapport à l'entretien préalable ne peut résulter seulement du courriel du 13 février 2009 par lequel Thierry X... a avisé Philippe E... de ce que, " suite à sa demande ", il avait transmis à Alain C... toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier d'assurer son intérim ; qu'Alain C... a attesté de ce que Thierry X... avait agi ainsi de sa propre initiative ; qu'il a ajouté que la SAS Lyomat ne lui avait jamais demandé de prendre la succession de Thierry X... avant la notification du licenciement ; que le courriel du 26 février 2009 par lequel Philippe E... a annoncé le remplacement de Thierry X... par Monsieur D... va dans le même sens ; que le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « l'article L. 1232-6 du code du travail dispose que la lettre de licenciement doit être expédiée deux jours ouvrables après la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement et qu'une décision de licenciement prise avant le terme de l'entretien ou pendant le déroulement de celui-ci constitue une irrégularité de procédure ; qu'en demandant à Monsieur X... d'envoyer le dossier de son service le 12 février 2009 à Monsieur C..., préalablement à l'expiration du délai de réflexion imposé, la décision de licencier était définitivement établie avant la convocation à entretien préalable, ce qui correspondait à la volonté de restructuration de l'entreprise ; que cependant Monsieur X... n'a pas été privé de ses responsabilités comme le démontre le mail du 19 février 2009 et que ce n'est que le 29 février 2009 que les salariés ont été informés du départ de Monsieur X... et que ce n'est au surplus que le 11 janvier 2010 que Monsieur C... a vu ses responsabilités étendues à tout le territoire ; que par ailleurs, le 13 février 2009, de sa propre initiative, Monsieur X... envoyait ses documents à Monsieur C... et écrivait à Monsieur
E...
, " j'ai informé Monsieur C... de tout mon travail pour qu'il puisse assurer son intérim " ; qu'en conséquence le Conseil ne pourra faire progresser l'argumentation de Monsieur X... qui n'apporte pas la preuve d'une volonté de licenciement antérieur à l'entretien préalable et qui constate qu'en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le délai de deux jours a bien été respecté par la société Lyomat » ;
ALORS QUE : en se bornant à retenir, pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts au titre de l'irrégularité affectant la procédure de licenciement, que la preuve de l'antériorité de la décision de licenciement par rapport à l'entretien préalable, qui s'était déroulé le 19 février 2009, ne pouvait résulter uniquement du courriel du 13 février 2009 par lequel Monsieur X... avait avisé Monsieur
E...
de ce que « suite à sa demande », il avait transmis à Monsieur C... toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier d'assurer son intérim et qu'il ressortait en outre de l'attestation de Monsieur C... que Monsieur X... aurait agi ainsi « de sa propre initiative » en lui transmettant ces documents, sans même s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, avant l'entretien préalable, Monsieur X... aurait pu procéder à un tel transfert d'informations à celui qui lui avait ensuite succédé à son poste, si ce n'est précisément pour répondre à une demande expresse de son employeur, révélant ainsi que la décision de rompre le contrat de Monsieur X... avait bien été prise avant ledit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard