Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.438
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 1
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° R 20-21.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
M. [X] [C] [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-21.438 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [N] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X] [C] [N] [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [N] [K], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [C] [N] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [C] [N] [K] et le condamne à payer à M. [T] [N] [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [X] [C] [N] [K]
M. [C] [N] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de :
l'AVOIR déclaré coupable d'un recel successoral sur, à l'exception des statues, les meubles et bijoux visés dans le rapport de l'expert [D] [A] [W] ;
l'AVOIR, d'une part, condamné à restituer ces meubles et bijoux à la succession de [X] [E] [S], veuve [N] [K], et, d'autre part, déchu de tout droit sur eux ;
1. ALORS QUE l'héritier légitime qui se trouve être aussi légataire de certains effets de la succession, est investi de la saisine ; que, comme tel, il a le pouvoir d'appréhender matériellement tous les biens dépendant de la succession ; qu'en retenant, pour établir le recel successoral qu'elle impute à M. [C] [N] [K], que « la procédure intentée par [T] [G] [N] [K] a permis de révéler que son frère [[C]] détenait à son domicile différents meubles et bijoux dépendant de la succession [de [X] [E] [S], veuve [N] [K]], caractérisant l'élément matériel du recel », quand elle constate que M. [C] [N] [K] est l'héritier légitime et le légataire particulier de [X] [E] [S], veuve [N] [K] (arrêt attaqué, p. 3, 1er et 2e alinéas), ce dont il résultait en droit qu'il avait le pouvoir d'appréhender et de détenir chez lui, pour les conserver et représenter à qui de droit, tous les meubles et bijoux dépendant de la succession de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 724 et 778 du code civil ;
2. ALORS QUE le recel successoral suppose, de la part de celui qui le commet, l'emploi de moyens frauduleux pour dissimuler la soustraction d'un effet dépendant de la succession ; qu'il n'y a pas de recel successoral en cas de repentir actif de celui à qui un tel recel est imputé ; que M. [C] [N] [K] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 20, § B, 2e alinéa), que, « lors de l'accedit de Me [A] [W], l'intimé a spontanément indiqué les meubles dépendant de la succession et qui ont été prisés par l'expert pour un montant de 28 250 € comprenant les meubles et les bijoux et la part de l'appelant de 3 200€ » ; qu'en décidant, sans s'expliquer sur ces conclusions, et, en particulier, sur l'acte de repentir actif dont elles faisaient état, que le rapport de l'expert [D] [A] [W] révèle que M. [C] [N] [K] « détenait à son domicile différents meubles et bijoux dépendant de la succession, caractérisant l'élément matériel du recel, alors que ce dernier s'était opposé à la réalisation d'un inventaire et qu'il avait affirmé en justice qu'il ne détenait aucun bien successoral autre que ceux visés dans le testament, caractérisant l'élément moral du recel », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'héritier légitime, qui se trouve être aussi légataire particulier, est investi de la saisine, de sorte qu'il n'est pas tenu de demander la délivrance de son legs et que, la délivrance du legs n'étant assujettie à aucune formalité particulière, il a le pouvoir de se délivrer à lui-même les biens dont le testament du défunt l'institue légataire ; qu'en retenant, pour caractériser l'élément moral du recel successoral, que M. [C] [N] [K] a « affirmé en justice qu'il ne détenait aucun bien successoral autre que ceux visés dans le testament », sans vérifier, par la confrontation du testament et du rapport d'expertise, si les meubles et bijoux décrits par l'expert [D] [A] [W] comme dépendant de la succession de [X] [E] [S], veuve [U]. [C] [N] de acaussade c. M. [T] [N] [K],et se trouvant au domicile de M. [C] [N] [K], ne comptent pas tous au nombre des meubles et bijoux que [X] [E] [S], veuve [N] [K], a légués à son fils [C] et que celui-ci avait en tant qu'héritier saisi, le pouvoir de se délivrer à lui-même, la cour d'appel a violé les articles 724 et 778 du code civil.
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