Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-17.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.314
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin 2003), que la SCI Reflomath a confié à la société Bloc, entreprise de plâtrerie peinture, des travaux de rénovation d'appartements dans un immeuble ; qu'en l'absence de paiement du solde des travaux, la société Bloc a assigné la SCI Reflomath ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Bloc, l'arrêt retient que la réception des travaux est intervenue dès lors que le mandataire de la SCI l'a proposée à une réunion de chantier, qu'aucune réserve n'a été faite dans le délai de quarante huit heures imparti et que les appartements rénovés ont été donnés en location ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir celui-ci dès lors qu'il avait refusé de payer le solde du prix des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Broc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Broc à payer à la SCI Reflomath la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Broc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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