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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-80.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.691

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, en date du 9 octobre 1996 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier en chef du tribunal de police de Paris une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation; que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi et dont l'auteur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz