Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/00403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00403
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
333
Arrêt du 19 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00403
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 2384)
Saisine de la cour : 05 Octobre 2012
APPELANTE
L'ASSOCIATION FESTIVE DU MONT-DORE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 199 rue Antoine Griscelli-BOULARI-BP. 857-98810 MONT DORE
Représentée par Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA
(Aide Judiciaire Totale no 2013/ 868 du 04 Octobre 2013)
INTIMÉE
Mme Moea X...
née le 14 Avril 1992 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mlle Moea X..., par requête signifiée le 17 novembre 2010, a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa, l'association festive du Mont-Dore a l'effet d'obtenir la nullité de la décision de destitution de son titre de première dauphine de Miss Mont-Dore 2010, le maintien de la validité du contrat du 27 août 2010, la condamnation de la dite association à lui payer la somme de 1 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, celle de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens.
L'association festive du Mont-Dore, par conclusions enregistrées le 18 juillet 2011, soutenait avoir destitué Mlle Moéa X... au motif qu'elle ne respectait pas ses obligations contractuelles (contrat du 27 août 2010 et charte de bonne conduite).
Elle demandait de débouter la demanderesse de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens.
Par jugement du 20 août 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Déclare recevable et fondée la demande de Moéa X... ;
En conséquence,
Déclare nulle et non avenue la mesure de destitution prononcée contre Moéa X... ;
Condamne l'association festive du Mont-Dore à payer à Moéa X... la somme d'un million (1 000 000) F CFP à titre de dommages et intérêts, en principal outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l'association festive du Mont-Dore à payer à Moéa X... la somme de cent mille (100 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Déboute l'association festive du Mont-Dore de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne l'association festive du Mont-Dore au paiement des dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 5 octobre 2012, l'association festive du Mont Dore a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 6 septembre 2012.
Par mémoire ampliatif d'appel enregistré le 8 janvier 2013, complété par des écritures du 20 juin 2013, l'association fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'il est parfaitement établi que les relations existant entre Mlle X... et l'association festive du Mont Dore étaient régies par la Charte de bonne conduite du 15 mai 2010 et le contrat de représentativité du 27 août 2010, dûment acceptés par cette candidate ;
- que les attestations qui ont été versées aux débats en première instance, notamment celles de la chorégraphe, de la maquilleuse ou du comptable qui participaient à titre quasi bénévole à ces élections et qui n'ont aucun intérêt personnel direct ou indirect dans le cadre de cette affaire, démontrent que Mlle X... n'a pas respecté les obligations contractuelles qu'elle avait pourtant acceptées en s'inscrivant aux fins de participer à l'élection de Miss Mont Dore 2010 ; qu'elle a ainsi adopté, à plusieurs reprises, une attitude boudeuse et indifférente, souhaitant quitter rapidement les soirées événementielles qui étaient organisées, qu'elle portait une marque au milieu du front en violation des engagements souscrits et qu'elle n'entendait nullement promouvoir l'image de la Commune ou encore les intérêts de l'association ;
- qu'en conséquence, le jugement querellé sera purement et simplement réformé, les demandes formées par Mlle X... ne pouvant qu'être rejetées, celle-ci étant directement à l'origine, du fait de son comportement, de la décision de destitution prise le 6 septembre 2010 ; qu'il ne pourra qu'être constaté par la cour que Mlle X... est dans l'incapacité totale de produire la moindre attestation de personne ayant pu constater qu'elle avait respecté les obligations souscrites et qu'elle avait affiché une image positive à la suite de l'élection ;
- qu'à titre subsidiaire, Mlle X..., qui n'a pu subir un quelconque préjudice du fait de cette destitution car les partenaires commerciaux de l'Association auraient immanquablement refusé de promouvoir une personne qui adoptait une telle attitude boudeuse et indifférente lors des représentations, ne pourra se voir accorder que le franc symbolique.
En conséquence, l'association demande qu'il soit statué ainsi qu'il suit :
RECEVOIR les écritures de l'Association Festive du Mont Dore, les dires justes et bien fondées,
DÉCLARER recevable l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 20 août 2012 signifiée le 6 septembre 2012 et, à titre principal, réformer ladite décision dont appel en toutes ses dispositions, rejetant ainsi toutes les demandes formées par Mlle X... à l'encontre de ladite Association Festive du Mont Dore, et déclarant comme justifiée la décision de destitution prise le 6 septembre 2010 ;
DÉBOUTER Mlle X... en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de céans entendrait re
tenir comme abusive et injustifiée la mesure de destitution prononcée le 6 septembre 2010,
DIRE ET JUGER que Mlle X... ne pourra se voir allouer qu'un franc CFP symbolique à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER enfin, en toutes hypothèses, Mlle X... à payer à l'Association Festive du Mont Dore une somme de 150 000 F CFP au titre de. l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL.
FIXER tel qu'il plaira le nombre d'unités de valeur devant revenir à Maître Loste, agissant au titre de l'aide judiciaire.
******************************
Par conclusions déposées le 9 avril 2013, Mlle X... fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'elle a fait l'objet d'une décision de destitution parfaitement arbitraire et abusive, rien dans son comportement ne justifiant une mesure aussi brutale ;
- que les témoignages produits pour tenter d'accréditer un manquement à ses obligations de 1ère Dauphine émanent de personnes dont la neutralité est sujette à caution ; qu'à tout le moins, la déception de ne pas être couronnée en qualité de miss est bien légitime et ne saurait donner lieu à sanction, en dehors de tout respect du contradictoire ;
- qu'en conséquence, le préjudice moral est bien réel et la somme de 1 000 000 F CFP fixée par le premier juge est justifiée.
En conséquence, Mlle X... demande qu'il soit statué ainsi qu'il suit :
STATUER ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel ;
Au fond,
DÉBOUTER l'association appelante de toutes ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2012 par le tribunal de première intance de Nouméa ;
DIRE parfaitement inéquitable de laisser à la charge de Melle X... les frais engendrés par la présente procédure,
Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l'association festive du Mont Dore à payer une somme de 200 000 F CFP ;
CONDAMNER en outre l'association festive du Mont Dore aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Milliard-Million, avocats aux offres de droit.
******************************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la destitution
Attendu qu'il est établi par les éléments versés au dossier que les parties étaient liées par un contrat de représentation de la première dauphine de la Miss Mont Dore 2010, signé le 27 août 2010, qui lui conférait selon l'article 2 : " le rôle d'ambassadrice de charme de la ville du Mont-Dore à partir de son élection en date du samedi 7 août 2010 et ce jusqu'à la prochaine élection qui aura lieu en 2011 " ;
Attendu que ce contrat de représentation précisait, en son article 8 portant " clauses résolutoires ", que :
" En cas de manquement à l'une des clauses du présent contrat, l'Association festive du Mont-Dore pourra soit adresser à la 1ère dauphine de Miss Mont-Dore un avertissement ou une mise en demeure, ou en cas de faute grave aller jusqu'à la destitution de son titre selon les modalités ci-dessous.
Le Conseil d'administration de l'Association festive du Mont-Dore peut prendre des sanctions à l'égard de la1ère dauphine de Miss Mont-Dore 2010 qui ne remplit pas son rôle d'ambassadrice ; cette sanction peut prendre la forme d'une destitution.
- Une réunion est convoquée en urgence durant laquelle le conseil d'administration décidera à la majorité des voix exprimées la destitution de la1ère dauphine de Miss Mont-2010.
- Le conseil d'administration se réserve le droit de nommer la candidate de son choix en remplacement de celle destituée " ;
Attendu que le conseil d'administration, dans sa séance du 4 septembre 2010, a ainsi destitué Mlle X... de son titre, en formant des griefs qui peuvent être ainsi repris :
- la déception, lors de l'élection du 7 août 210, de n'être que première dauphine ;
- une attitude boudeuse et indifférente lors de la soirée du 27 août 2010 ;
- le port d'une marque au milieu du front le 28 août 2010 (piercing) sans autorisation ni approbation de l'association, lors d'une manifestation publique ;
- plus généralement, le non-respect de la Charte de bonne conduite du 15 mai 2010 et du contrat de représentativité du 27 août 2010.
Attendu qu'en outre, le procès-verbal du conseil d'administration relevait que, lors d'un entretien le 30 août 2010 avec le président du Comité, Mlle X... aurait accepté de se séparer de son titre de 1ère dauphine ;
Attendu que c'est dans ces conditions que Mlle X... était informée qu'elle était destituée de son titre, à compter du 6 septembre 2010 ;
Attendu que Mlle X..., par lettre du 12 septembre 2010, a contesté les griefs qui lui étaient reprochés en soutenant n'avoir commis aucune faute grave pouvant justifier une telle mesure ;
Attendu qu'en dépit des différentes attestations produites par l'association festive du Mont-Dore qui émanent soit de candidates à l'élection, soit de personnes ayant concouru, fût-ce de manière bénévole, à l'organisation des élections, force est de constater que la destitution prononcée, qui n'a été précédée d'aucun avertissement ou mise en demeure, imposait de qualifier la faute grave selon l'article 8 du contrat de représentation ;
Attendu que les griefs relevés lors du conseil d'administration du 4 septembre 2010, qui s'est tenu quelques jours seulement après la signature par les parties du contrat de représentation du 27 août 2010, et qui peuvent se résumer essentiellement en une déception de ne pas avoir été sacrée Miss s'étant traduite par une attitude en retrait voire boudeuse lors d'une soirée et le port d'un piercing lors d'une autre soirée, en d'autres termes par un manque général d'entrain, ne sont pas de nature à démontrer une faute grave qui seule aurait pu permettre, selon la loi des parties, de prononcer la destitution de Mlle X... ; que l'association festive du Mont-Dore ne saurait se prévaloir, faute d'autres justificatifs, de la prétendue acceptation par Mlle X... de se séparer de son titre de 1ère dauphine de Miss Mont-Dore 2010, en se fondant sur une simple déclaration verbale contestée par l'intimée ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge qui a déclarée abusive la mesure de destitution prise à l'égard de Mlle X... ;
Des dommages et intérêts
Attendu que Mlle X... demande que son préjudice moral soit indemnisé par la condamnation de l'association festive à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP, montant retenu par le premier juge ;
Attendu que si le préjudice moral est effectivement établi compte-tenu de la destitution brutale et vexatoire de Mlle X..., il convient de limiter l'indemnisation prononcée par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu ainsi de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'organisation de ce type d'élections et la nécessaire exemplarité de candidates soumises à des pressions que leur jeune âge ne prépare pas à la guerre picrocholine qui les attend et où les ambitions et l'estime de soi côtoient les intérêts commerciaux des entreprises partenaires, dans un monde où l'artifice est nécessairement la règle et les prétentions des lauréates bien souvent démesurées ;
Attendu qu'il convient en conséquence, d'allouer à Mlle X... la somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l'appel de l'association festive du Mont-Dore ;
Au fond,
Confirme, le jugement rendu le 20 août 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa, à l'exception de la disposition par laquelle l'association festive du Mont-Dore a été condamnée à payer à Moéa X... la somme d'un million de francs CFP à titre de dommages et intérêts, et :
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne l'association festive du Mont-Dore à payer à Mlle Moéa X... la somme de TROIS CENT MILLE (300 000) F CFP à titre de dommages et intérêts en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant :
Condamne l'association festive du Mont-Dore à payer à Mlle Moéa X... la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Déboute l'association festive du Mont-Dore de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne l'association festive du Mont-Dore au paiement des dépens de la procédure d'appel.
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Maître Séverine LOSTE désigné au titre de l'aide judiciaire ;
Le greffier, Le président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard