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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-84.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.541

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 4ème chambre, du 18 juin 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a décidé que Jean-Jacques X... était irrecevable en sa constitution de partie civile et que, dès lors, l'action publique n'a pas été mise en mouvement en l'absence de réquisition du ministère public en ce sens ; " au motif que les agissements invoqués par la partie civile ayant abouti à l'obtention du versement du RMI et qualifiés d'escroquerie n'aurait, à les supposer établis, porté préjudice direct qu'à l'organisme payeur à l'exclusion de la partie civile, qui, dès lors, doit être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; " alors que le demandeur avait porté plainte comme pour une escroquerie au jugement, résultant de ce que la dame Alonso Y... s'était rendue coupable d'une manoeuvre frauduleuse, d'une part pour obtenir le RMI et d'autre part en produisant en justice des relevés d'allocation RMI obtenus ainsi frauduleusement), ce qui lui avait permis de créer l'illusion d'une fausse précarité qui avait déterminé la Cour à lui allouer une prestation compensatoire de 100 000 francs et constitué une escroquerie au jugement ; qu'en se contentant d'examiner si le fait d'obtenir le RMI avait porté préjudice à l'organisme payeur du RMI, sans rechercher si le fait de produire des documents éventuellement obtenus de façon frauduleuse pour faire condamner Jean-Jacques X... au paiement d'une prestation compensatoire n'avait pas constitué une escroquerie au jugement commis au préjudice du demandeur, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulation essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à cirtiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz