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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-21.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.230

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Julia X..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / M. Eric Z..., demeurant chez Foncimo ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. Y... Patrick Leroy, demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., veuve Z... et de M. Eric Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... Patrick Leroy ; Donne acte à M. Eric Z... de son désistement rendant le second moyen sans objet ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à la condamnation de M. Y... Patrick Leroy à rapporter à la succession de son père, Jacques Z..., la somme de 571 562 francs, l'arrêt attaqué retient que ses cohéritiers n'ont pu produire que des photocopies des reconnaissances de dettes établies pour ce montant, mais non les originaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que M. Y... Patrick Leroy déclarait avoir déchiré les originaux des reconnaissances des dettes qui lui auraient été remis par son père après remboursement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la dispense de rapport de la somme de 571 562 francs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... Patrick Leroy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz