Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-40.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-40.449

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant et domicilié ..., Les Vergers 6, appartement 58 à Vence (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. X..., exploitant à l'enseigne "Vence nettoyage", domicilié ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que le jugement attaqué ne contient aucune indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz