Cour de cassation, 05 novembre 1996. 91-21.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-21.185
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Yvonne Z..., demeurant "Section Carrère", 97170 Petit-Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Virginaire Léo X... dit Virginie, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 3 avril 1975, M. X... a vendu à sa concubine, Mme Z..., un terrain sis en Guadeloupe; que, selon arrêt du 7 février 1983, devenu irrévocable, la cour d'appel de Basse-Terre a estimé que cette vente constituait une donation déguisée, dont elle a prononcé la révocation pour cause d'ingratitude; que, le 12 mars 1987, Mme Z... a assigné M. X... en remboursement, soit du coût de deux constructions par elle édifiées entre 1975 et 1983 sur le terrain, soit de la plus-value procurée à celui-ci; que le défendeur a formé une demande reconventionnelle en paiement des fruits de l'immeuble indûment perçus par la donataire;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt attaqué énonce que le principe de l'enrichissement sans cause ne saurait recevoir application en l'espèce, dès lors que l'intimée soutient que cet enrichissement de M. X... procède d'une société de fait ayant existé entre eux;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... avait pris soin de préciser dans ses écritures d'appel que cette société de fait ne concernait que les constructions édifiées par les concubins avant le 3 avril 1975, date de la donation litigieuse, et non les deux villas bâties après cette date à l'aide de ses deniers personnels, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande d'indemnité relative aux constructions par elle édifiées sur le terrain de M. X..., l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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