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Cour de cassation, 14 septembre 1988. 88-84.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-84.390

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 1988

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Farouk, contre un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz qui l'a condamné, pour outrages à magistrat de l'ordre judiciaire, à la peine de 6 mois d'emprisonnement. LA COUR, Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 675, 676 et 677 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, sous les réserves énoncées à l'article 675 du Code de procédure pénale, il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 676 et 677 du même Code que les délits commis à l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour sont jugés d'office ou sur les réquisitions du ministère public ; que, dans ce cas, la juridiction dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines prévues par la loi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., comparaissant devant la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur des demandes de mise en liberté formées par lui, a proféré des outrages à l'égard des magistrats composant cette juridiction ; qu'il a été dressé procès-verbal des propos tenus et qu'après réquisitions du ministère public la chambre d'accusation l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour outrages à magistrats ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que X... ait été entendu en ses explications non plus que son conseil dont mention est faite dans ledit arrêt ; D'où il suit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a observé les dispositions des textes visés au moyen et que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 30 juin 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

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Cour de cassation 1988-09-14 | Jurisprudence Berlioz