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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1652-07
RG 07 / 01467
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
07 Avril 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Joël X...
...
59500 DOUAI
Présent et assisté de Me Gérald LAPORTE (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SA DISTILLERIE CLAEYSSENS
1 Rue de la Distillerie
59118 WAMBRECHIES
Représentée par Me Jacky DURAND (avocat au barreau de LILLE)
En présence de M.Z..., PDG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S. ROGALSKI
DEBATS : à l'audience publique du 28 Août 2007
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Joël X..., né en 1957, a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de Directeur financier par la société Distillerie CLAEYSSENS aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Distillerie CLAEYSSENS qui emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des industries et commerces de gros des vins, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait un poste de fondé de pouvoir et percevait les sommes suivantes :
-4. 879,10 € (salaire en France)
-1. 200 € (prime de déplacement)
-1. 529 € (salaire en Belgique)
-548,84 € (frais de représentation)
Il a été licencié pour faute grave le 5 octobre 2004 après une mise à pied conservatoire du 20 septembre 2004 par une lettre motivée de la manière suivante :
" Après un début de collaboration satisfaisant, nous avons malheureusement constaté, avec beaucoup de regrets, que vous adoptiez une attitude négative puis carrément injurieuse à l'égard de la Direction belge de la société.
C'est ainsi que vous vous refusiez, à de nombreuses occasions, à déférer à nos demandes d'information, que vous railliez l'ignorance supposée de vos dirigeants, sans compter des attitudes de plus en plus indépendantes devenant incompatibles avec l'exercice de votre fonction salariée.
A l'occasion de derniers évènements, la situation a atteint son paroxysme et il n'est raisonnablement et décemment plus possible de continuer à vous conserver dans les effectifs de la société, alors même que vous adoptez une attitude déloyale et injurieuse.
En premier lieu nous avons à nous plaindre et à regretter un non respect, dans de nombreux cas récurrents, des instruction en matière de communication d'informations aux dirigeants qui souhaitent la transparence dans la gestion de la distillerie. Le dernier cas patent de rétention d'information s'est produit le 23 août 2004. Vous avez passé sous silence un mail important d'un collaborateur interne que nous venons de découvrir.
C'est ainsi que vous persistez à refuser la transmission systématique de tableaux de bord, la copie de documents et de comptes rendues de réunions, malgré que nous ayons déjà du, par le passé, au mois d'août 2002 et le 24 décembre 2003, vous rappeler cette nécessité. Dans un mail du 24 juin 2004 nous vous demandons encore où en était un dossier réclamé depuis plus d'un an.
Nous avons constaté lors de la réunion du 9 septembre 2004 qu'en présence de notre conseiller juridique et de Monsieur Z... que vous n'hésitiez pas à accuser votre Direction de subtiliser des documents. Par ailleurs nous avons reçu un courrier de notre commissaire aux comptes daté du 11 septembre concernant cette affirmation qui relève de la diffamation.
Nous avons appris, et nous avons eu la preuve désormais, que vous aviez sollicité le personnel, à notre insu, en vue d'obtenir qu'il témoigne par écrit sur l'existence d'un usage qui consisterait à répercuter systématiquement des augmentations de salaire, alors que la réalité est toute différente (mail de notre Fédération du 5 avril 2004).
Là encore vous avez abusé notre confiance, et surtout vous avez intrigué auprès de membres du personnel afin qu'ils établissent des écrits de réclamation.
Et cela nous considérons que vous avez gravement manqué à votre obligation de réserve et de loyauté à l'égard de votre entreprise.
Vous nous avez également incités à nous engager dans des investissements importants en nous indiquant que la société devrait toucher des subventions, ce qui s'est avéré pour une bonne part incertain et aléatoire. Vos prévisionnels financiers euphoriques se sont en fait révélés être erronés.
En cela, vous avez fait prendre à la société CLAEYSSENS des engagements financiers lourds, en personnel et en travaux qui sont, en l'état, au-delà de ses capacités et qui nécessitent des apports en financement des actionnaires pour maintenir l'activité.
Sur le plan professionnel nous avons également constaté, à l'occasion du contrôle des comptes 2004 (contrôle du commissaire aux comptes d'août et de septembre 2004), que vous nous aviez trompé sur certaines pratiques que vous nous aviez conseillés et qui sont en réalité contraires à la loi (comptabilisation de subvention à recevoir ; mise à disposition du personnel ; comptabilisation d'échantillons ; refacturation de personnel ; élaboration tardive des bilans et rentrée hors délai des liasses fiscales).
Ces mauvaises pratiques sur lesquelles vous avez, seulement cette année à l'occasion du contrôle des comptes 2004, attiré l'attention du commissaire aux comptes, ont eu pour effet un rapport négatif de sa part, entraînant des difficultés certaines pour l'avenir immédiat avec nos partenaires financiers. Le rapport du commissaire mentionne clairement qu'il a perçu un différend entre les dirigeants et vous et que cela fondé son incertitude sur les comptes.
Par un comportement léger, vous mettez en cause la pérennité de l'entreprise.
Toutes nos tentatives de clarification et d'explication sont accueilliez par une mauvaise foi évidente, des attitudes discourtoises ou irrespectueuses (dernier mail Monsieur Z... en date du 10 mars 2004).
Des témoins nous ont rapporté vos propos à l'égard de Monsieur A... et de Monsieur Z..., propos consistant en des insultes.
Enfin, nous avons attiré à de nombreuses reprises votre attention sur le fait que nous suspections des disparitions de marchandises, dont nous n'avions pas l'explication et que les comptes échantillons étaient trop élevés.
Nous venons d'apprendre que vous aviez fait des dons importants en boissons, alcools, apéritifs et champagne ainsi que des affiches tirées sur notre imprimante couleur, à un club sportif duquel vous étiez membre sans jamais nous avoir consultés ni informés.
Devant une telle situation vous mettez l'entreprise dans l'obligation de mettre un terme à la relation contractuelle qui était devenue absolument impossible de votre faite et par votre faute.
Nous avons enfin un dernier manquement fautif à vous reprocher qui consiste à avoir refusé, avec la dernière énergie, d'accepter la mise à pied conservatoire que nous avions choisie de décider, pour nous permettre de réfléchir sereinement et il a fallu l'intervention d'un huissier pour vous convaincre de partir après une matinée pendant laquelle votre Direction a du rester sur place en attendant que vous acceptiez de déférer normalement à cette demande ".
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le 30 décembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de Lille pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
-48. 941,64 € à titre d'indemnité contractuelle de préavis (6 mois)
-48. 941,64 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement (6 mois)
-195. 766,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
plus rappel de salaire (pour mémoire) depuis juin 2003 et indemnités de congés payés et indemnités de RTT ;
La Société GROUPE DISTILLERIES CLAEYSSENS déposait plainte avec constitution de partie civile les 23 février et 9 mars 2005 à son encontre et demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Par jugement rendu le 16 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer et a renvoyé l'affaire sur le fond.
Par jugement du 7 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes a retenu que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes.
Il l'a condamné à payer une somme de 750 € pour les frais irrépétibles de procédure.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel le 12 avril 2006 de la décision notifiée le 7 avril 2006.
Après radiation ordonnée le 10 mai 2007, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 juin 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... dépose le 16 août 2007 des conclusions tendant à l'infirmation entière du jugement entrepris et demande le paiement des sommes suivantes :
-48. 941,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-4. 091,16 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-48. 941,64 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
-195. 466 € à titre de dommages et intérêts (24 mois de salaire),
-11. 155,28 € au titre de congés payés sur les salaires payés en France,
-4. 264,75 € au titre des congés payés sur l'indemnité forfaitaire mensuelle,
-7. 384,30 € au titre des congés payés sur les salaires payés en Belgique,
-22. 518,30 € au titre du sole des indemnités de RTT payées en France,
-5. 583,40 € au titre du solde d'indemnités de RTT sur l'indemnité forfaitaire,
-9. 590 € au titre du solde des indemnités RTT payées en Belgique
-3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que l'employeur a multiplié les reproches à son encontre à compter de novembre 2003 alors qu'il venait de découvrir des anomalies dans la gestion de la société.
Il rappelle que la faute grave suppose que les faits allégués soient précis et matériellement vérifiables et sanctionnés dans un laps de temps voisin de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance (délai légal de 2 mois).
Il fait valoir notamment que :
-les attestations des salariés de la société ne permettait pas d'établir de manière précise l'attitude injurieuse
-de surcroît les faits sont prescrits,
-le prétendu non respect des instructions est prescrit et n'est pas établi,
-l'employeur confond les accords nationaux sur les salaires et l'usage dans l'entreprise qui pouvait être dénoncé,
-les prévisionnels réalisés par ses soins se sont avérés exacts pour les deux premières phases des travaux de réfection,
-la non attribution des subventions ultérieures résulte du comportement de l'employeur,
-il s'est conformé aux recommandations du commissaire aux comptes,
-les pratiques comptables contestées résultent du choix délibéré de l'employeur,
-les prétendus détournements de marchandises remontent à avril 2003 et ont fait l'objet de factures,
-il ne s'est pas opposé à l'inventaire de ses effets personnels et à la reprise par l'employeur des documents concernant la société.
En réplique, la société GROUPE DISTILLERIE CLAEYSSENS dépose le 28 août 2007 ses conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toutes les demandes de Monsieur X....
Elle sollicite le paiement d'une somme de 3. 000 € pour ses frais irrépétibles en procédure d'appel.
Elle expose que :
-Monsieur X... avait obtenu à la suite d'une restructuration d'entreprise le titre de fondé de pouvoir (directeur du site de Wambrechies, statut cadre, position 10 C niveau 10 indice 550, et avait la charge de la comptabilité et de la gestion du personnel),
-il avait conclu un contrat de travail distinct avec la société belge GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI,
-des difficultés sont apparues dès le mois d'août 2002,
-les faits fautifs révélés par les salariés en septembre 2004 ne sont pas prescrits,
-les autres faits fautifs sont parfaitement établis et non prescrits,
-le salaire moyen s'élevait à 4. 879,10 €,
-il a été rempli de ses demandes en matière de congés payés 2003-2004 et 2004-2005 et qu'il n'y avait pas d'accord de report,
-il occupait des fonctions autonomes exclusives de compensation pour horaire supérieur à la durée légale.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties la Cour se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffier et reprises oralement lors des débats.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave s'entend du manquement à une obligation contractuelle de nature telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ;
Attendu que l'employeur qui invoque la faute grave au salarié doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois ;
Attendu que s'agissant du grief d'attitude injurieuse, il ne s'évince pas des pièces de la procédure que le comportement relevé par l'employeur dans un courriel du 24 décembre 2003 (e-mail de Monsieur A...) puis le 10 mars 204 (courrier de Monsieur Z...) s'est poursuivie malgré les attestations tardives et imprécises de Messieurs B... et G... ;
Que les faits reprochés étaient de surcroît prescrits au jour de la convocation de Monsieur X... à son entretien préalable au licenciement ;
Attendu que sur le grief de non-respect des instructions en matière de communication, d'informations aux dirigeants, les faits fautifs reprochés remontent au 6 août 2002,24 décembre 2003,10 mars 2004 et 24 juin 2004, et sont donc prescrits au jour de l'engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu que le courriel adressé le 23 août 2004 par Monsieur C... à Monsieur X... sur des dysfonctionnements de l'association pour la gestion de la distillerie pendant l'été ne lui sont pas imputables directement ;
Attendu que s'agissant de l'application des augmentations de salaire prévues par la Fédération des vins et spiritueux, il résulte d'un courriel adressé par Monsieur X... à Monsieur Z... le 20 juin 2002, que l'augmentation de salaire devait s'appliquer comme les usages dans l'entreprise sans distinguer entre les salaires minimas et les salaires réels ;
Que l'attestation de Monsieur B... du 16 janvier 2004 confirme que Monsieur X... considérait qu'il y avait un usage en ce sens dans l'entreprise ;
Qu'il est établi par les attestations des salariés produites aux débats (Messieurs H..., I..., J..., K..., L... et Mesdames D..., E...) que Monsieur X... savait le mécontentement des salariés sur la non application des augmentations de salaires ;
Attendu toutefois que les faits sont largement prescrits au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire ;
Attendu que s'agissant de l'engagement d'importants investissements sur la base de comptes prévisionnels erronées, il s'évince d'une lettre du 7 juillet 2003 du Conseil Général du Département du Nord, que la Direction " proposerait " dans le cadre de la programmation 2004 une prise en charge à 50 % de la troisième tranche de travaux de la restauration de bâtiments nécessaire au développement du musée.
Que c'est donc à tort que le plan de financement des travaux de restauration de la distillerie faisait état d'un financement à 80 % du Conseil Général du Nord ;
Que de surcroît Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'avoir sollicité officiellement et avant le mois d'août 2004 le Conseil Général pour obtenir les subventions des plans 3 et 4 des travaux programmés.
Que l'ouverture d'une procédure pénale avait pour effet de bloquer toute demande de subventions et de mettre en difficulté la société ;
Attendu que sur le grief de pratiques comptables frauduleuses, la Cour relève que Monsieur X... avait en charge la comptabilité de la société et la gestion du personnel ;
Attendu que des irrégularités sur les bases de la TVA collectée étaient constatées pour l'exercice comptable du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et pour la période d'avril à septembre 2004 ;
Que la société était alors contrainte de régulariser sa situation le 26 novembre 2004 pour un montant de 69. 765 € ;
Que le rapport général du 28 septembre 2004 suite au contrôle du commissaire aux comptes révèlait les pratiques illégales de Monsieur X... à propos de l'enregistrement et du chiffrage en comptabilité des transferts croisés de personnel entre la société et l'Association ;
Que ce rapport faisait également état d'un abandon de créances non autorisé par le Conseil d'Administration d'un montant de 465. 000 € à l'Association ;
Que le commissaire aux comptes refusait de certifier les comptes annuels ;
Qu'un partenaire financier FINORPA demandait alors le remboursement de son compte courant et le rachat de ses actions ;
Attendu que la société reprochait clairement à Monsieur X... le 23 juin 2004 d'avoir pris la décision finale de présentation des comptes sans en référer aux organes dirigeants et l'invitait à annuler les écritures passées sans concertation et sans respect des instructions données.
Attendu que la présentation des comptes à l'assemblée générale des actionnaires était de la compétence du Conseil d'Administration.
Attendu que sur les dons en boissons et des affiches imprimées pour un club sportif, il apparait que Monsieur X... n'a jamais consulté ou même informé son employeur ;
Attendu toutefois, que la société avait relevé dès le mois d'avril 2003 l'importance du compte d'échantillons et bar de Monsieur X... et devait lui en parler ;
Attendu que Monsieur X... justifiait pour sa part de la facturation normale de produits achetés ;
Attendu que l'employeur ne chiffre pas la perte subie ;
Attendu enfin que s'agissant de la mise à pied conservatoire préalable au licenciement, il ressort clairement du procès verbal de constat de Maître F..., Huissier de Justice, que Monsieur X... a refusé de signer la lettre de convocation et de mise à pied et d'obtempérer le 20 septembre 2004 ;
Attendu que ce faisant, il faisait acte d'insubordination à l'encontre de l'employeur ;
Attendu qu'il résulte de cette analyse que les faits reprochés sont établis et que seuls les faits d'attitude injurieuse et de non des respect des instructions sont prescrits au jour de l'engagement de la procédure ;
Qu'ils constituent ensemble un manquement aux obligations contractuelles et professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis contractuel de 6 mois ;
Que la Cour confirme en conséquence la décision des premiers juges qui ont considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une faute grave, privative de préavis et de toutes indemnités ;
Sur les autres demandes
Sur la demande rappel d'indemnité de congés payés non pris
Attendu qu'il convient de souligner que Monsieur X... avait la responsabilité de la gestion du personnel et qu'il avait notamment pour mission de préparer les éléments de calcul des rémunérations établies par une société sous traitante ;
Que pour solder son compte la société s'est fondée sur le tableau récapitulatif interne tenu à jour par Monsieur X... ;
Qu'il a été rempli de ses droits en matière de congés payés pour la période 2003-2004 (19 jours) et pour la période 2004-2005 (10 jours) ;
Qu'il ne justifie pas avoir été empêché de prendre des congés pour les périodes antérieures et qu'il ne justifie aucunement d'un accord de l'employeur pour différer la prise de congés au delà des règles en vigueur ;
Que s'agissant d'un solde de congés payés sur les salaires payés en Belgique, Monsieur X... ne peut que s'adresser à son employeur en Belgique GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI qui n'a pas été attraite dans la procédure ;
Sur les indemnités de réduction du temps de travail (RTT)
Attendu que Monsieur X... occupait un emploi au plus haut échelon de la convention collective ;
Que son emploi correspondait à la définition du personnel dit " à forfait tout horaire ", tel que prévu par l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 5 février 1999 ;
Que le " forfait tout horaire " applicable au cadre jouissant du fait de leur responsabilité et de leurs fonction d'une totale autonomie dans l'organisation de leur temps de travail exclut toute compensation pour l'accomplissement d'un horaire supérieur à la durée légale du travail ;
Que la demande de Monsieur X... n'est donc pas fondée ;
Que la Cour confirme en conséquence la décision des premiers juges sur ce chef ;
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formé par Monsieur X...
Attendu que Monsieur X... succombe dans son appel et sera condamné aux entiers dépens ;
Qu'il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la société CLAEYSSENS
Attendu que l'équité convient d'allouer à la société CLAEYSSENS une somme de 500 € pour ses frais irrépétibles de procédure
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette toutes les demandes de Monsieur X...,
Condamne Monsieur X... à payer à la société GROUPE DISTILLERIES CLAEYSSENS une somme de 500 € (cinq cents euros) pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel.
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.