jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 26 avril 1985) d'avoir prononcé au profit de la commune de Hermes l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant alors, selon le moyen, "que d'une part, le Préfet transmet au secrétariat de la juridiction un dossier qui comprend obligatoirement les copies "certifiées conformes" de l'avis de la Commission des Opérations Immobilières ou l'attestation par le Préfet de ce que cet avis n'est pas obligatoire ; qu'ainsi le juge, qui a visé et joint à son ordonnance une attestation préfectorale qui n'est pas certifiée conforme, a violé les articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation, et alors que, d'autre part, le juge qui prononce une expropriation est tenu de vérifier si l'avis de la Commission des Opérations Immobilières ou l'attestation selon laquelle cet avis n'est pas nécessaire, concerne bien les immeubles qui font l'objet de l'expropriation ; qu'encourt dès lors la cassation l'ordonnance d'expropriation qui, comme en l'espèce, vise et contient en annexe une attestation qui ne mentionne ni les propriétaires, ni les parcelles expropriées et pourrait ainsi s'appliquer à n'importe quelle expropriation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que l'attestation annexée à l'ordonnance, signée pour le Préfet et par délégation, vise l'acquisition par la commune de Hermes des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'habitation dite "du pont" ; que cette attestation s'applique à la même opération que celle définie aux arrêtés d'utilité publique et de cessibilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'exproprié reproche à l'ordonnance d'avoir ordonné le transfert de propriété, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'ordonnance d'expropriation doit indiquer l'auteur des notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie, puis la date d'envoi de ces notifications et enfin celle des accusés de réception desdites lettres de notification, afin de vérifier si celles-ci émanent bien de l'autorité expropriante et ne sont pas antérieures à la date de l'arrêté prescrivant l'enquête ; qu'ainsi le juge, qui s'est borné à viser la date des accusés de réception des notifications, a violé l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, alors que, d'autre part, le Commissaire-enquêteur doit donner son avis avant de dresser le procès-verbal d'enquête ; qu'ainsi, l'ordonnance dont les mentions font apparaître que l'avis du Commissaire-enquêteur est postérieur au procès-verbal d'enquête, a été rendue en violation de l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation, et alors enfin, que le Commissaire-enquêteur ne doit donner son avis et dresser le procès-verbal d'enquête qu'après clôture de l'enquête et transmission du dossier par le maire ; qu'ainsi, en prononçant l'expropriation, alors que les visas de l'ordonnance démontrent que le procès-verbal d'enquête avait été établi avant que le registre d'enquête n'ait pu être transmis au Commissaire-enquêteur, le juge a violé de nouveau l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, d'une part, que le juge qui a relevé que l'exproprié avait, dans le délai de rigueur reçu une notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, n'avait à rechercher ni l'auteur ni la date de l'envoi de la notification ;
Que, d'autre part, l'ordre dans lequel le commissaire-enquêteur doit rédiger son procès-verbal et donner son avis, n'est pas prévu à peine de sanction ;
Qu'enfin si le commissaire-enquêteur ne peut donner son avis et dresser son procès-verbal qu'après clôture du registre d'enquête par le maire, aucun texte ne s'oppose à ce que les deux opérations aient lieu le même jour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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