Cour de cassation, 29 novembre 2007. 06-45.285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-45.285
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 22 février 2006), que Mme X..., engagée à compter du 3 juin 1999 en qualité d'agent de propreté par la société Sotecnet, a été licenciée le 18 décembre 2004 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, du salaire correspondant à sa mise à pied et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le délai limité du préavis ; que ne caractérise pas une telle faute, le seul fait pour une salariée employée en qualité d'agent de propreté, à la suite des nouveaux horaires qui lui ont été notifiés, d'avoir quitté le site où elle effectue son travail pour le compte de son employeur le vendredi, de manière anticipée, sans que ceci affecte la qualité de sa prestation de travail, afin d'effectuer un travail au profit d'un tiers ;
2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués, que faute d'examiner si le délai existant entre la première constatation par voie d'huissier du manquement reproché à la salariée, à savoir le 29 octobre 2004 ainsi que l'a précisé l'employeur dans ses conclusions d'appel, et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 6 décembre 2004, sans qu'il soit procédé dans l'intervalle à la moindre mise en demeure de la salariée de se conformer aux nouveaux horaires établis par l'employeur, n'excluait pas la qualification de la faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
3°/ que la salariée avait précisé dans ses conclusions d'appel que si un créneau horaire était établi pour les prestations de travail à effectuer sur chaque site, il n'en a pas moins toujours été toléré un débordement antérieur ou postérieur sur l'horaire ainsi prévu ; que faute d'examiner s'il n'existait pas au sein de la société Sotecnet une tolérance par rapport aux créneaux horaires établis susceptibles d'enlever au manquement reproché son caractère fautif en l'absence qui plus est de rappel à l'ordre préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte d'un constat d'huissier que la salariée a quitté, à plusieurs reprises, son lieu de travail avant la fin de son service pour effectuer dans des locaux voisins une prestation de travail au profit d'une autre entreprise et que cette situation n'était pas tolérée par l'employeur qui, au contraire, lui avait rappelé, par lettre recommandée, le caractère impératif des horaires et lieux de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle le moyen invoqué par la deuxième branche n'avait pas été soutenu, a pu décider que le comportement de la salariée constituait une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
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