Cour d'appel, 26 juin 2003. 1046/03
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1046/03
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juin 2003
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Monsieur le Président en présence de :
- Madame X..., Adjoint administratif F.F. de greffier.
a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 Avril 2003
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, le 02 OCTOBRE 2001 , qui statuant contradictoirement sur intérêts civils après condamnation pénale :
Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur Y... le 2O/O2/2OO1, Fixe le quantum du Préjudice corporel global de M. Z...
A... à 117.5OO F.
Condamne M. B...
C... et la Compagnie Assurances Mutuelles du Mans à payer in solidum à M. Z...
A..., déduction faite de la provision précédemment allouée et indépendamment de la créance de l'organisme social, la somme de : 117.500 F en réparation de son préjudice corporel global, 3.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Donne acte à la CPAM de Vaucluse de ses réserves.
Déclare le jugement opposable et commun à la CPAM de Vaucluse et la Compagnie d'assurances Mutuelles du Mans.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de la moitié des sommes allouées.
Condamne M. B...
C... et la Compagnie d'assurances Mutuelle du Mans aux entiers dépens.
Vu les appels interjetés par : Monsieur B...
C..., le 10 Octobre 2001 MUTUELLES DU MANS, le 10 Octobre 2001 Monsieur Z...
A..., le 12 Octobre 2001 ;
Vu les citations délivrées aux parties, les 17 Janvier, 14 Février, 4 Avril 2OO3 à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 17 Avril 2003 pour voir statuer sur lesdits appels ;
Et ce jour, le 17 Avril 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée : Président :
Monsieur FAVRE, Conseillers :
M. D...,
Mme E...,
En présence de : GREFFIER : ,Mme X...,
M. le Président a fait le rapport de l'affaire ;
M. B...
C... ne comparait pas bien que régulièrement cité mais a été représenté par Maître FAVRE DE THIERRENS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure pénale.
Maître TARTANSON, Avocat pour Z...
A..., partie civile, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;
Maître FAVRE DE THIERRENS, Avocat pour l'ex-prévenu et les Mutuelles du Mans, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;
Me POMIES, loco Me BROT, Avoué, dépose des conclusions pour la CPAM de Vaucluse ;
Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé l'audience du 26 Juin 2OO3, toutes parties avisées de s'y trouver ;
La Cour s'est retiré et, dans la même composition, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu le 26 Juin 2OO3 ;
Et ledit jour, 26 Juin 2OO3, le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2OO3 ;
SUR CE
En la forme
Le 1O Octobre 2OO1, M. B... et la Compagnie Mutuelle du Mans ont relevé appel d'un jugement rendu le 2 Octobre 2OO1 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon, en matière correctionnelle, sur intérêts civils ;
M. Z..., partie civile, a relevé lui-même appel le 12 Octobre 2OO1 ; Ces appels sont recevables en la forme ;
Au fond
M. B... et la Compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans demandent à la Cour de recevoir leur appel, de réformer le jugement, de déclarer l'arrêt opposable aux Mutuelles du Mans et de donner acte à M. B... et aux Mutuelles du Mans de ce qu'ils offrent de régler.
- Au titre de l'Incapacité temporaire totale de M. Z..., du 16 Juin 1998 au 7 Juillet 1998 la somme de 381,12 euros ;
- Pour l'incapacité du 21 Janvier 2000 au 23 Mars 2OOO, la somme de 914,69 euros ;
- Pour l'incapacité permanente partielle la somme de 2.286,74 euros ; - Pour le pretium doloris, 2.286,74 euros ;
- Pour le préjudice esthétique, 304,90 euros ;
- De débouter M. Z... de ses demandes plus amples, notamment du chef du préjudice d'agrément et scolaire et de constater qu'une provision de 762,25 euros a déjà été versée ;
M. B... et son assureur soulignent que, passé l'ITT, l'expert Y... a dit que les activités avaient pu être reprises à plein temps pour cet apprenti boulanger ;
- Sur l'incapacité permanente partielle les appelants soulignent que l'expert a reconnu que l'intéressé était apte à retrouver l'exercice de sport ou de loisir qu'il lui plairait ; qu'ainsi l'indemnisation des premiers juges est exagérée ;
- Sur le pretium doloris de 3/7 il convient de réduire de moitié l'indemnisation ;
- Sur le préjudice esthétique, il convient aussi de réduire l'indemnisation à 3O4, 9O euros ;
- En ce qui concerne le préjudice d'agrément les appealnts estiment qu'il n'existe pas ;
- Pour ce qui regarde le préjudice scolaire, les appelants soulignent que M. Z..., s'il a échoué au CAP pour des raisons sans doute autres que celle de son absence en Février et Mars 2OOO, a réussi son année scolaire en 2OO1, en sorte qu'il n'existe qu'une seule gêne dans une année scolaire sans qu'un lien puisse être établi entre cette gêne et l'échec au CAP ;
M. Z... demande à la Cour de condamner M. B... et les Mutuelles du Mans à lui verser : - au titre de l'incapacité permanente partielle une somme de 1.360 euros, - au titre du pretium doloris, 6.1OO euros, - au titre du préjudice esthétique constitué par une cicatrice visible sur le genou 1.525 euros, - au titre du préjudice d'agrément, pendant la durée de ces deux incapacités temporaires totales de travail, 763 euros et 1.526 euros, - au titre du préjudice d'agrément postérieure à la consolidation, qui résulte dans le fait qu'il ne peut plus pratiquer de vélo ou de football, ce que l'expert a implicitement reconnu en lui conseillant d'épargner la sollicitation forcée du genou droit, il réclame une indemnisation à hauteur de 7.622 euros ; - enfin, il soutient que le CAP étant préparé sur deux ans, il demande deux années de perte de scolarité soit 7.622 euros et 1.500 euros au total en ce qui concerne l'indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
La CPAM de Vaucluse fait valoir qu'elle a dépensé dans l'intérêt de
M. Z... une somme de 6.431,53 euros qui se décompose en une somme de 6.103,38 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation et une somme de 328,15 euros en ce qui concerne les indemnités journalières versées pendant la seconde période d'incapacité temporaire totale ;
SUR QUOI
ATTENDU que le préjudice de M. Z... s'établit ainsi qu'il suit :
Sur le préjudice soumis à recours : - frais médicaux avancés par la CPAM de Vaucluse : 6.103,58 euros ; - perte d'une année scolaire :
3.811 euros ; - indemnités journalières avancées par la Sécurité Sociale : 328,15 euros ; - IPP de 3 % : le Docteur Y... ayant constaté que M. Z... souffre de douleurs à la sollicitation du genou droit alors qu'il est apprenti boulanger et que ces douleurs sont en rapport avec un syndrome rotulien fruste qui motive le taux de 3 %, soit 3.660 euros ;
ATTENDU que l'indemnisation du préjudice soumis à recours de M. Z... s'élève à 13.902,53 euros ;
ATTENDU qu'il convient de déduire de cette somme le montant des avances de la CPAM qui ont du reste été payées par M. B... et son assureur : 6.431;50 euros ;
ATTENDU qu'il reste un reliquat au bénéfice de M. Z... de 7.471,10 euros ;
Sur le préjudice personnel de M. Z...
ATTENDU que l'expert expose que, pour ce garçon de 17 ans, l'importance du choc initial suivi d'une courte hospitalisation, l'immobilisation par atèle pendant trois semaines puis une nouvelle intervention chirurgicale avec une hospitalisation de 5 jours entrainant des pansements et 35 séances de rééducation fonctionnelle motivent que les souffrances endurées soient qualifiés de 3/7 ;
ATTENDU que de ce fait, l'indemnisation des souffrances doit être portée à 4.600 euros ;
ATTENDU que M. Z... supporte une cicatrice chirurgicale qui est encore visible bien que selon l'expert elle soit masquée par une dépression latéro-rotulienne ;
ATTENDU qu'il y a lieu d'observer que M. Z... réside dans le midi de la France ; qu'il se livrait à des activités sportives notamment la marche, le vélo, le football et que dès lors la cicatrice qu'il porte sera visible pendant une partie de l'année s'il décide de se rendre dans une piscine ou au bord de la mer ou d'effectuer quelques sorties en tenue d'été ;
QU'ainsi elle sera indemnisée par la somme de 750 euros ;
Sur le préjudice d'agrément
ATTENDU que, comme il a été vu, M. Z... a été immobilisé non seulement par des hospitalisations mais aussi par une marche avec des béquilles pendant trois semaines en Juin 1998 puis à nouveau pendant deux mois du fait de l'intervention qu'il a subi ; qu'ainsi il a été
privé des joies et des agréments de la vie courante pendant deux périodes qui l'ont éloigné de son domicile puis qui l'ont obligé à cesser totalement ses activités ;
QUE ce préjudice d'agrément qui lui est personnel doit être indemnisé par la somme de 1.526 euros ;
ATTENDU qu'après la consolidation il convient d'observer que l'incapacité permanente partielle se manifeste par des douleurs survenant à la sollicitation du genou droit ;
ATTENDU sur ce point que M. Z... rapporte la preuve par des attestations régulières qu'il pratiquait le football et le vélo et que la pratique de ces deux sports ou de ces deux activités de loisirs nécessite d'importantes sollicitations du genou droit ;
ATTENDU qu'il existe donc un préjudice d'agrément qui sera indemnisé par la somme de 4.000 euros, ce préjudice étant d'autant plus sensible qu'il frappe un homme jeune qui avait 17 ans au moment de l'accident ;
ATTENDU qu'ainsi le préjudice personnel de M. Z... s'élève à 10.876 euros et qu'il s'ensuit que l'indemnité qui revient à M. Z... s'élève à 7.471,10 euros + 10.876 euros soit 18.347,10 euros ;
ATTENDU qu'ainsi le jugement sera réformé sur ce point ;
ATTENDU enfin que M. Z... est obligé de défendre ses droits devant la Cour d'appel ; qu'il devra indemnisé des frais non compris dans les dépens à hauteur de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, sur intérêts civils et en dernier ressort,
En la forme
Dit les appels recevables.
Au fond
Les déclare partiellement bien fondés.
Réforme le jugement déféré en portant à la somme de 24.778,53 euros le préjudice corporel global de M. Z... ;
Constate qu'après déduction de la créance de la CPAM déjà versée par M. B... et son assureur il reste dû à M. Z... la somme de 18.347,10 euros payable à M. Z...
Condamne en conséquence M. B... à payer ladite somme en deniers ou quittance à M. Z... et dit que le présent arrêt est opposable à son assureur la Compagnie d'assurance Mutualles du Mans.
Condamne en outre M. B... à payer une somme de 1.000 euros à M. Z... sur le fondement de l'article l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais engagés en cause d'appel.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Vaucluse.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Vaucluse.
Condamne M. B... aux entiers dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits;
Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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