Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-17.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.628

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un terrain vendu par autrui aux époux X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 1985) statuant sur renvoi après cassation d'avoir refusé d'ordonner la démolition de la construction édifiée par ces derniers sur son terrain, alors, selon le moyen "que la poursuite de l'édification d'une construction neuve, dans le but de rendre celle-ci habitable, et de permettre la prise de possession par le constructeur, en connaissance des vices de son titre de propriété, caractérise la mauvaise foi, et donne au propriétaire le droit de demander la démolition, dans le but de s'opposer à cette prise de possession illégitime ; qu'il s'évinçait des motifs des juges du fond que les constructeurs avaient achevé les travaux après avoir connu l'existence du droit de propriété de Mme Y... sur le terrain, et continué de payer lesdits travaux, dans le but de rendre la construction habitable, et d'en prendre possession, qu'en refusant à la légitime propriétaire, la possibilité de se prévaloir d'un droit à démolition, et donc de s'opposer à cette prise de possession de mauvaise foi, la Cour d'appel a méconnu la portée des articles 550 et 555 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il avait été définitivement jugé que les époux X... étaient de bonne foi jusqu'au 15 juin 1972 et constaté que les travaux exécutés après cette date n'avaient consisté qu'en finitions s'identifiant à l'immeuble alors édifié, la Cour d'appel a pu estimer qu'aucune construction ou qu'aucun ouvrage, au sens de l'article 555 du Code civil, n'avait été réalisé après le 15 juin 1972 et en a justement déduit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz