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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-85.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-85.985

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mai 2019

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N° J 18-85.985 F-N N° 1342 VD1 29 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... O..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 31 janvier 2012, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de sabotage et blanchiment aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz