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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacky Y..., demeurant ...,
2°) Mme Annie Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) de la SCP Travier-Delsol-Denel, avocats associés, dont le siège social est ...,
2°) de la SCP Brugues-Sollier-Carretero Salle, avocat associés, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCP Travier-Delsol Denel et de la SCP Brugues-Sollier-Carretero et Salle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens ainsi que sur la première branche du deuxième moyen :
Attendu que les époux Z..., faute de s'être acquitté en 1983, des échéances de remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti par la Midland Bank, ont été l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière ; que la procédure de saisie ayant eu lieu malgré le versement de fonds les époux Z... ont engagé à l'encontre des sociétés civiles professionnelles d'avocats Brugues-Sollier-CarreteroSalle, leur mandataire, et Travier-Delsol-Denel, mandataire de la Midland Bank, une action en responsabilité professionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts dirigée contre les sociétés d'avocats, alors, d'une part, que la cour d'appel qui décide que l'accord n'a pu aboutir du seul fait des époux Y..., sans rechercher quels étaient les termes précis de cet accord, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il est établi que le chèque remis par les époux Y... est un chèque
de banque, que la cour qui décide que la SCP Brugues n'avait commis aucune faute a violé l'article 1382 du Code civil et alors enfin, que la société Brugues a émis un chèque non certifié contrairement à la demande de la Midland Bank ;
Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté que la SCP Brugues
avait satisfait à ses engagements professionnels vis-à-vis des époux Y... en menant des démarches amiables avec un soin suffisant avant d'en constater l'échec, que le chéque émis en paiement des arriérés a été encaissé par la Midland Bank et que le chèque émis en paiement des frais et honoraires n'était pas du montant voulu, a pu estimer, sans encourir les griefs des moyens dont le deuxième pris en sa première branche, manque en fait, que la SCP Travier-Delsol n'avait pas commis de faute ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Brugues-Sollier, la cour d'appel a énoncé que les époux Y... avaient réglé les frais et accessoires par un chèque dont le montant ne correspondait pas à celui réclamé et qui n'était pas certifié ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la carence des époux Y... n'était pas imputable à la société Brugues qui leur aurait conseillé la remise d'un chèque de ce montant, alors même qu'ils disposaient du montant réclamé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen qui a été accueilli, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP Travier-Delsol-Denel et la SCP Brugues-SollierCarretero-Salle, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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