Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-45.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.427
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que M. X... , engagé le 1er juillet 1998 par la société Hel'ile de beauté en qualité de pilote professionnel, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 septembre 1999 ; qu'à la suite de deux examens des 16 août et 6 septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et apte à un poste de type administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2000 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 26 octobre 2000, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement par voie de conséquence d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 7 de l'annexe I de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur l'incapacité médicale du salarié à poursuivre son emploi ; qu'il ne saurait être fait droit à l'argument de l'intéressé selon lequel l'employeur a provoqué la rupture du contrat de travail en manquant à ses obligations alors qu'il a lui-même demandé par courrier du 4 janvier 2000 à faire l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement par voie de conséquence d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 7 de l'annexe I de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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