Cour d'appel, 19 octobre 2001. 2001/0054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/0054
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00524. AFFAIRE :
X... Yannick C/ Y... Lo'c. Jugement du C.P.H. BREST du 06 Septembre 1995. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 6 Février 1996. Arrêt de la Cour de Cassation du 15 Juin 1999.
ARRÊT RENDU LE 19 Octobre 2001
AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : Monsieur Yannick X... 1 place des Rosiers 29290 ST RENAN Convoqué, Représenté par Maître Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS. DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : Monsieur Lo'c Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoqué, Représenté par Maître René GLOAGUEN, avocat au barreau de BREST. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick CHAUVEL, Président de la Chambre de l'Instruction, Assesseur : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale et Commerciale, Assesseur : Madame Françoise LOURMET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller, Assesseur : Monsieur Patrick GUILLEMEIN,Conseiller. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 21 Septembre 2001. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire.
[**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été engagé par Monsieur Y..., agent immobilier, le 1er février 1991 en qualité d'agent commercial, par contrat à durée indéterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction ;
Le contrat a été résilié le 9 septembre 1992 ;
Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BREST pour se voir reconnaître le statut de VRP ;
Par jugement du 6 septembre 1995, cette juridiction a :
- dit que Monsieur X... avait la qualité d'agent commercial.
- et s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de Commerce de BREST.
La Cour d'Appel de RENNES a confirmé cette décision, suivant arrêt du 6 février 1996;
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour Suprême, le 15 juin 1999, au motif qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur les termes du contrat et sans rechercher, en fait, comment Monsieur X..., qui avait un secteur et qui était rémunéré par des commissions, exerçait sa profession, la Cour d'Appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour de céans ;
Monsieur X..., demandeur au renvoi sur cassation conclut à l'infirmation de la décision déférée ;
- à la compétence de la juridiction prud'homale, au motif que le contrat ayant lié les parties était un contrat de VRP salarié ;
- ainsi qu'à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser les sommes suivantes :
- 33 063 Francs à titre de congés payés
- 168 420 Francs à titre de contrepartie de la clause de non concurrence
- les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1994 date de la saisine du Conseil de Prud'hommes
- 30 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient :
Que son contrat était bien un contrat de VRP salarié ;
Monsieur Y..., défendeur au renvoi sur cassation demande de :
Déclarer irrecevable la saisine de la présente Cour ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BREST ;
Débouter Monsieur X... de toutes ses demandes ;
Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 Francs au titre des frais non répétibles de procédure ;
Il prétend :
Que par acte du 16 octobre 1999, Monsieur X... a déclaré demeurer 1 place des Rosiers 29290 SAINT RENAN ;
Qu'en fait, ce dernier n'est pas domicilié à cette adresse puisqu'il s'agit du domicile de Monsieur Henri X... ;
Que cette irrégularité suffit à rendre la saisine de la Cour de renvoi irrecevable par application des dispositions de l'article 1033 du Nouveau Code de Procédure Civile, selon lequel la déclaration de saisine doit contenir les mentions exigées pour l'acte introductif devant cette juridiction ;
Que Monsieur X... exerçait des fonctions d'agent commercial ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que sur tous les actes de procédure (notamment arrêt de la Cour de Cassation - acte de notification de la Chambre Sociale de la présente Cour - convocation à l'audience - Conclusions), l'adresse de Monsieur Yannick X... est porté au 1 Place des Rosiers 29000 SAINT RENAN ;
Que les différentes lettres recommandées avec avis de réception figurant au dossier, émanant de la Cour de Cassation ou de la Cour de céans, et adressées à Monsieur Yannick X... ne sont jamais revenues avec la mention "N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE" ; que Monsieur Henri X... est le père de Monsieur Yannick X..., chez lequel ce dernier est domicilié ;
Que dans ces conditions, Monsieur Y... n'établit pas que l'adresse
portée dans les pièces de procédure soit inexacte ;
Qu'il convient de le débouter de sa fin de non recevoir et de déclarer régulière la saisine de la présente Cour de renvoi ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation n' a pas énoncé que les critères de la représentation commerciale se trouvaient réunis en l'espèce ;
Qu'elle a seulement invité la Cour de Renvoi à rechercher si les conditions d'exercice de sa profession par Monsieur X... étaient compatibles avec le statut d'Agent Commercial ;
Attendu que l'existence d'un secteur géographique de prospection ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un lien de subordination ;
Qu'un employeur, mandatant un Agent Commercial pour démarcher une clientèle, peut lui assigner un secteur particulier pour des raisons de politique commerciale ; que le découpage d'un territoire en différents secteurs géographiques relève d'un souci d'efficacité;
Que la circonstance que l'Agence Y... ait confié pour sa prospection à Monsieur X..., un secteur géographique, afin de ne pas mettre en concurrence sur les mêmes affaires deux agents commerciaux apparaît procéder d'une stratégie commerciale et ne permet pas, à lui seul, d'établir l'existence à son égard d'une présomption de contrat de représentation salarié susceptible d'être détruite par la preuve contraire ;
Que dans le cas d'espèce, Monsieur X... n'avait pas de secteur déterminé ; qu'il résulte des pièces par lui versées aux débats, notamment les différentes correspondances de la Société HYPROMAT dont le siège est à HOERDT (67), qu'il prospectait à l'extérieur de la Communauté Urbaine de Brest, se composant uniquement des 8 communes de BOHARS, BREST, GUILERS, GUIPAVAS, GOUESNOU, LE RELECQU KERHUON, PLOUZANE et PLOUGASTEL DAOULAS ;
Que certaines factures, qu'il fournit lui-même, concernent des
commissions traitées hors de cette Communauté Urbaine ;
Que Monsieur X... verse aux débats une attestation d'un Monsieur Philippe Z... concernant la négociation d'un local commercial situé à QUIMPER ;
Que l'Agence Y... produit divers mandats établissant que Monsieur X... prospectait en dehors du secteur qui figure à son contrat d'agent commercial, ce que confirme les attestations de Monsieur A..., agent immobilier à QUIMPER ;
Qu'il est ainsi constant que contrairement aux stipulations de son contrat d'agent commercial, Monsieur X... ne disposait pas d'un secteur géographique fixe et qu'il ne peut, dès lors, bénéficier du statut de VRP ;
Que l'activité de Monsieur X... hors de la Communauté Urbaine de Brest est habituelle ainsi que cela est démontré par les nombreux mandats de vente versés aux débats;
Que le secteur de prospection est une condition sine qua non de l'application du statut des VRP ;
Attendu que si l'indépendance de l'agent commercial se manifeste par le droit reconnu à celui-ci d'accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandats, il n'en demeure pas moins que cet agent conserve l'entière liberté de concurrencer son mandant ;
Que la loi du 25 juin 1991, régissant le statut des agents commerciaux, prévoit en son article 3 que l'agent commercial ne peut accepter une prospection pour le compte d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier ;
Qu'ainsi, l'existence de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de Monsieur X... n'était nullement incompatible avec un statut d'agent commercial ;
Qu'au surplus, cette clause de concurrence n'a jamais été appliquée ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats par l'Agence
APPERE (Maître BRENNER Notaire à Brest, Monsieur LE ROUX gérant de Société, Monsieur RALLON commerçant, Madame QUENAON, Madame QUENEA) ; Que ces attestations démontrent que Monsieur X... travaillait pour le compte d'autres mandants que Monsieur Y... ;
Que Monsieur LE ROUX, gérant de société, affirme avoir été démarché par Monsieur X... pour le compte de différentes agences immobilières ainsi que par l'Agence TANGUY existant bien à l'enseigne "A.I.P. TANGUY" à SAINT RENAN, contrairement à ce que soutient de façon inexacte Monsieur X... ;
Que Madame QUENAON confirme que Monsieur X... lui a déclaré avoir réalisé de nombreuses ventes pour son propre compte ;
Que Madame QUENEA, ancienne compagne de Monsieur X..., affirme que tout en étant agent commercial à l'agence Y..., celui-ci a travaillé durant un temps pour le compte du Cabinet FAURE agent immobilier à PARIS ;
Que vainement, Monsieur X... se prévaut d'une représentation stricte et d'une liberté restreinte ;
Attendu qu'en vertu du contrat du 4 février 1991, Monsieur X... a reçu pour mandat de représenter Monsieur Y... auprès de la clientèle qu'il était chargé de visiter lui-même ou par ses préposés ;
Que Monsieur X... devait assurer auprès de la clientèle la prospection et la négociation nécessaire à la vente des immeubles, fonds de commerce et autre propositions faites par l'agence au nom et pour le compte du mandant ;
Que concrètement, sa mission consistait à obtenir de la part de la clientèle des mandats de vente, d'acheter, ou de louer, la finalisation définitive de l'acte et la perception des acomptes ou dédits ne relevant toutefois pas de ses attributions en application
de la clause contractuelle ainsi libellée : "Monsieur X... n'aura aucune responsabilité pour la perception de toute somme qui saurait due au mandant au titre de l'exécution de sa mission de représentation" ;
Que cette clause n'est pas toutefois de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'agent commercial, dès lors que celui-ci avait toute latitude dans la prise des mandats de vente, d'achat, de cession de bail ou de prise à bail ; que son activité de prospection se situait obligatoirement en amont de la finalisation de la vente ; Que par ailleurs, le fait que le contrat d'agent commercial contenait une clause selon laquelle Monsieur Y... se réservait de modifier à son gé les prix et conditions générales de vente des biens vendus ou loués m'est pas non plus de nature à s'opposer à l'application du statut des agents commerciaux ;
Que l'agent commercial, qui a l'obligation de s'associer à la politique commerciale de l'entreprise qui l'a mandaté, doit nécessairement prendre en compte les intentions de son mandant quant aux marchandises à vendre ;
Qu'au surplus, les modifications susceptibles de se produire résultaient en fait des décisions prises par les propriétaires ou locataires ayant donné mandat, mais non de décisions unilatérales de Monsieur Y... ; que dès lors, Monsieur X... pouvait parfaitement modifier les conditions et prix de vente pour peu qu'il ait obtenu au préalable mandat du vendeur ou de l'acheteur, du bailleur ou du preneur ;
Que le droit de regard de Monsieur Y... sur les prix et conditions générales de vente des biens négociés se trouvait ainsi inopérant ;
Attendu que Monsieur X... avait affirmé être inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux de PARIS et avait fourni à son mandant
une attestation en ce sens datée du 20 août 1990 ;
Que toutefois, il s'était fait radié à effet du 15 février 1991, mais n'avait pas informé Monsieur Y... de cette modification ;
Que par conséquent, il ne saurait en exciper pour dénier son statut d'origine, nul ne pouvant se prévaloir de propre turpitude ;
Qu'il était toujours immatriculé au registre spécial des agents commerciaux de PARIS lors de la signature de la convention d'agent commercial, le 1er février 1991 ;
Qu'il n'est pas fondé, à postériori, la convention ayant été exécutée, à reprocher à Monsieur Y... de ne pas avoir vérifié l'existence de son immatriculation au registre des agents commerciaux et à se prévaloir de sa propre radiation délibérée pour soutenir qu'il ne serait plus soumis au statut des agents commerciaux ;
Que par ailleurs, il s'était simplement contractuellement engagé à justifier de son inscription au registre des agents commerciaux de Brest et donc à s'inscrire à ce registre ; que le contrat mentionnait que Monsieur X... était en cours d'inscription au registre spécial des agents commerciaux de Brest ; qu'il résulte de l'aveu même de ce dernier contenu dans une attestation rédigée par ses soins lors de son départ de l'agence Y..., qu'il était inscrit au registre spécial des agents commerciaux de Brest sous le n° 90 AC 679;
Qu'il a reconnu dans la même attestation avoir exercé par mandat écrit des fonctions d'agent commercial au nom et pour le compte de Monsieur Y... ;
Que la condition substantielle du contrat tenant à son immatriculation au registre des agents commerciaux de Brest avait, par conséquent, bien été remplie et que le contrat d'agent commercial était valablement formé peu important que le numéro d'immatriculation n'ait pas figuré sur les factures relatives aux commissions ;
Que du reste, Monsieur X... indiquait avoir été affilié aux caisses
des non salariés et assujetti à la TVA, ce qui résulte des pièces versées aux débats ;
Qu'il certifie encore d'avoir été tout à fait libre de représenter d'autres mandants, dès l'instant où il n'était pas concurrent de l'activité d'agent immobilier et avoir agi en toute indépendance pour prospecter, démarcher et conclure les compromis de vente ;
Qu'il ajoute également dans son attestation qu'aucune directive ne lui a été imposée au niveau de l'organisation de son travail, de la forme que pouvait revêtir le compte d'activité qui constituait le moyen d'information à transmettre à Monsieur Y... ainsi que n'avoir jamais être tenu d'assurer quelques permanences à l'agence ;
Que c'est seulement deux ans après la fin de son mandat, alors qu'il était revenu à BREST dans le courant de l'année 1993 afin de créer une agence immobilière à l'enseigne TIME, qu'il s'est avisé de demander la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de VRP statutaire, dans le but d'obtenir le versement de congés payés et d'une indemnité de non concurrence en plus de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que Monsieur X... ne saurait non plus se prévaloir des éléments de fait tenant aux horaires de travail, à la publicité et à l'existence d'un fichier unique des biens à vendre pour essayer de faire accroire qu'il travaillait au sein d'un service organisé ;
Qu'il résulte des pièces du dossier qu'il disposait de la plus grande liberté dans ses horaires et dans son emploi du temps et qu'il constituait lui-même son fichier de clientèle;
Que son travail consistait à participer à la constitution du fichier de l'agence par la prospection de propriétaires de biens afin d'obtenir des mandats de vente ou de location ;
Qu'il ne recevait de Monsieur Y... aucune directive particulière pour l'accomplissement de ses tâches effectuées en toute indépendance
;
Que les quelques attestations, que produit l'appelant, ne font référence à aucun fait précis et sont sujettes à caution, dans la mesure où elles sont strictement identiques en leur formulation (attestations de Messieurs CORRE - MIORCEC et Madame X...) ;
Que ces attestations se bornent à indiquer que Monsieur X... pouvait être joint par téléphone à l'agence Y... selon un horaire régulier ;
Que ce fait se trouve formellement démenti par les attestations que fournit Monsieur Y... et dont il résulte que Monsieur X... disposait d'un téléphone de voiture ou qu'il travaillait de son propre bureau à son domicile ; (attestations BRENNER, LE ROUX, QUENEA)
Que l'attestation de Maître BRENNER à Brest, circonstanciée et régulière en la forme, établit que Monsieur X... ne travaillait pas uniquement à partir du fichier de clientèle de l'agence Y... ; qu'il en est de même des attestations de Monsieur RALLON et Madame QUENAON ;
Que sa compagne de l'époque certifie la totale liberté dont Monsieur X... disposait dans ses horaires de travail et le choix de ses congés ;
Qu'il en de même de ses collègues de travail ; que Monsieur COUSTAING, autre agent commercial, atteste qu'il organisait son activité en toute indépendance et prenait lui-même ses rendez-vous, aucune contrainte ne lui étant imposée ;
Que Madame PASCAL, secrétaire commerciale de l'agence, certifie que Monsieur X... exerçait son activité d'agent commercial en toute indépendance, qu'il n'a jamais été contraint à des horaire précis et particuliers ; qu'il organisait ses rendez-vous de son propre chef, qu'il démarchait sa propre clientèle, possédait un téléphone
particulier dans sa voiture et constituait son propre fichier et qu'il s'attribuait, selon ses convenances, ses journées de repos et ses congés ;
Que Madame PASCAL conclut à l'absence de tout lien de subordination entre Monsieur X... et l'agence Y..., en notant que celui-ci travaillait pour le compte de différents clients sur toute la Bretagne ;
Que Madame QUENEA, son ancienne compagne, précise que Monsieur X... disposait de ses horaires de travail et du choix de ses congés, qu'il travaillait depuis son bureau situé dans leur appartement, organisant son activité et démarchant les clients au moyen du téléphone se situant dans ce même appartement ;
Que le contrat de Monsieur X... l'autorisait expressément à effectuer des opérations à titre commercial, sous la réserve que de telles opérations relèvent du secteur immobilier ;
Que si Monsieur X... collaborait avec un service organisé par l'agence Y..., il n'exerçait pas son activité au profit exclusif de l'agence, mais en association avec celle-ci, laquelle lui versait un pourcentage sur toutes les commissions qu'elle percevait au titre des affaires qu'il apportait ;
Que Monsieur X... concluait en son nom et non en qualité de mandataire de l'agence, des contrats avec d'autres professionnels, et en particulier des notaires ;
Que la référence à l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 15 février 1999 est inopérante, s'agissant d'un contentieux de l'affiliation pour lequel les tribunaux priviligient le critère de l'appartenance à un service organisé au détriment de celui du pouvoir de direction et de contrôle qui seul peut être pris en considération en l'espèce ;
Que les attributions et conditions de travail de Messieurs X... et COTTEVERTE étaient différents ;
Que Monsieur X... n'a pas succédé à Monsieur COTTEVERTE ;
Qu'en l'absence de preuve de l'exercice par Monsieur Y... d'un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, Monsieur X... ne saurait en aucun cas revendiquer l'existence d'un contrat de travail salarié ;
Qu'un agent n'est pas nécessairement salarié du seul fait qu'il effectue, en contrepartie d'un pourcentage de commissions, une activité de prospection pour le compte d'une agence immobilière dont le directeur doit être informé et en utilisant les moyens mis à sa disposition par cette agence ;
Qu'il peut conserver un statut de travailleur indépendant, comme celui d'agent commercial, si le pourcentage des honoraires abandonnés à l'agence, laquelle assume seule les frais fixes, ne révèle pas l'existence d'une dépendance de l'une des parties par rapport à l'autre mais la rémunération des moyens mis à la disposition de l'agent ;
Qu'un agent commercial conserve également son statut s'il dispose de la plus grande liberté dans ses horaires et l'organisation de son emploi du temps, s'il constitue lui-même son fichier de clientèle et ne reçoit aucune directive de son mandant pour l'accomplissement de ses tâches ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que Monsieur X... ne verse aux débats aucun courrier, aucune note contenant des instructions ou directive de son employeur au sujet de l'organisation de son activité ; que des pièces du dossier il ressort qu'il n'était tenu à aucun compte rendu d'activité et ne participait à aucune réunion commerciale ;
Qu'il n'était donc pas soumis à un lien de subordination ni intégré dans le cadre d'un service organisé au sein de l'agence Y... ;
Qu'il s'agissait d'un collaborateur n'exerçant pas son activité au
seul profit de cette agence, si bien que sa demande de requalification ne saurait prospérer, comme l'ont admis à bon droit les premiers juges ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST en date du 6 septembre 1995 qui, à juste titre, s'est déclaré incompétent ratione matériae au profit du Tribunal de Commerce de BREST, Monsieur X... ne pouvant revendiquer le statut de VRP salarié et ayant bien la qualité d'agent commercial ;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... une somme de 15000 Francs en compensation de ses frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la saisine de la Cour de renvoi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur X... de toute ses demandes ;
Le condamne à verser à Monsieur Y... une somme de 15 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens exposés devant les Juridictions du fond incluant ceux de l'arrêt cassé ;
Rejette toute prétention autre ou contraire ; LE GREFFIER,
POUR LE PRESIDENT EMPECHE, Lo'c TIGER.
Yves LE GUILLANTON.
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