Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-17.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.984
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° R 19-17.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société L'Oustaou des oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.984 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oustaou des oliviers, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019), à fin de recouvrer des sommes dues par M. G... au titre de rappels d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse (le comptable public) a notifié un avis à tiers détenteur à la société civile immobilière L'Oustaou des oliviers (la SCI) qui en a accusé réception en précisant que le compte courant d'associé de M. G... était créditeur d'une certaine somme.
2. La SCI ayant ultérieurement indiqué, en réponse à une mise en demeure, qu'elle était dans l'incapacité de régler la somme due en remboursement du compte courant d'associé, le comptable public l'a fait assigner devant un juge de l'exécution à fin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer personnellement débitrice du comptable public à hauteur de 700 022,20 euros, alors « 1°/ qu'en statuant sur la prescription de l'action en recouvrement du comptable public au lieu de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative, exclusivement compétente, cette question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :
4. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
5. Il résulte de ces dispositions que la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'impôt.
6. Selon le second de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que la SCI faisait valoir qu'à la date de notification à M. G... de l'avis de mise en recouvrement, l'action du comptable des finances publiques était prescrite faute de poursuite pendant quatre années consécutives, que la SCI, personne morale distincte de son associé redevable de l'impôt, n'a pas qualité à contester la validité du titre exécutoire, étant observé que le comptable public produit des mises en demeure, interruptives de la prescription, qui font état du rejet par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 13 juin 2013 d'une requête initiée par M. G... à l'encontre des impositions litigieuses et que le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale ne peut par conséquent qu'être rejeté.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, s'agissant du recouvrement de sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu, d'une contestation portant sur le bien-fondé de créances fiscales relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 31 mai 2018, il a déclaré la SCI L'Oustaou des oliviers personnellement débitrice envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à hauteur de 700 022,20 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI L'Oustaou des oliviers
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI L'Oustaou des Oliviers personnellement débitrice du Comptable du pôle recouvrement spécialisé du Vaucluse à hauteur de 700 022,20 € ;
AUX MOTIFS QU' « Enfin, aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Par application de ce texte, un tiers ne peut se fonder sur des arguments propres à la défense du débiteur pour s'opposer au paiement car, nul ne plaidant par procureur, il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les rapports entre le débiteur et son créancier en excipant notamment de l'irrégularité du titre exécutoire.
Toutefois, pour s'opposer à la délivrance d'un titre exécutoire, le tiers détenteur poursuivi par le comptable public est admis à rapporter la preuve qu'il n'existe pas d'obligation entre lui et le redevable de l'impôt impayé.
1. Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement
En l'espèce, la société civile immobilière de l'Oustaou fait valoir que lorsque l'avis de mise en recouvrement a été notifié à M. S... G..., l'action du comptable des finances publiques était prescrite faute de poursuite pendant quatre années consécutives.
Or, la société civile immobilière de l'Oustaou des Oliviers, personne morale distincte de son associé redevable de l'impôt, n'a pas qualité à contester la validité du titre exécutoire, étant observé que le comptable public produit des mises en demeure interruptives de prescription, qui font état du rejet par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 13 juin 2013 d'une requête initiée par M. S... G... à l'encontre des impositions litigieuses.
Le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale ne pourra par conséquent qu'être rejeté » (arrêt attaqué, p. 10 § 1 à 7) ;
1°) ALORS QU'en statuant sur la prescription de l'action en recouvrement du comptable public au lieu de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative, exclusivement compétente, cette question préjudicielle dont dépendait la solution du litige la Cour d'appel a violé l'article L281 du Livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le tiers saisi peut opposer au Trésor public la prescription de la créance fiscale dont la saisie tend à assurer le recouvrement ; qu'en affirmant que le tiers saisi ne pouvait pas s'opposer à la saisie-attribution du compte courant litigieux en raison de la prescription de la créance fiscale la Cour d'appel a violé les articles L262 et L274 du Livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QU'en affirmant que le comptable public produisait des mises en demeure, interruptives de prescription, qui feraient état du rejet d'une requête de M. G... à l'encontre des impositions litigieuses par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 juin 2013, la Cour d'appel a dénaturé son bordereau de pièces communiquées, qui ne mentionnait pas plusieurs mises en demeure ;
4°) ALORS QU'en se bornant à faire état d'une mise en demeure faisant référence à un jugement rejetant la réclamation sans même vérifier si le contribuable avait reçu cette mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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