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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 22 novembre 1995, qui a rejeté une exception préjudicielle, déclaré irrecevable la requête de la partie civile en réouverture, sur charges nouvelles, d'une information contre personne non dénommée, des chefs notamment de faux témoignage, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires et magistrats consulaires, corruption, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes tendant à suspendre l'exécution de décisions des juridictions civiles, à engager des poursuites contre les membres du Ministère public ou à qualifier pénalement des faits qui leur sont imputés par la partie civile;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi en cassation ayant été déclaré au seul nom de Hubert X..., le mémoire n'est pas recevable, en ce qu'il est également présenté au nom de l'épouse de ce demandeur;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 123, 152, 166, 177 et 183 anciens du Code pénal;
Sur les autres moyens de cassation pris de la violation de l'article 177 du Traité CEE;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant entrepris en 1975 de fabriquer et de commercialiser des yaourts surgelés, la société Smanor, constituée par les époux X..., a été mise en liquidation judiciaire; que les époux X... ont attribué leurs difficultés financières à la stricte application qui leur a été faite par les pouvoirs publics de la réglementation nationale alors en vigueur, laquelle a été déclarée incompatible avec l'article 30 du Traité CEE, et la directive 78/112 du Conseil, par arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, en date du 14 juillet 1988; qu'ils ont déposé diverses plaintes en 1989, 1990 et 1991 contre les magistrats du tribunal de commerce ainsi que contre plusieurs auxiliaires et mandataires de justice; que le 30 juillet 1991, ils ont déposé une nouvelle plainte contre des personnes déjà visées dans leurs plaintes antérieures, ainsi que contre le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; que par ordonnance du 19 septembre 1991, le juge d'instruction a refusé d'informer sur cette nouvelle plainte, en relevant l'absence de faits précis reprochés à un avoué et un avocat, l'absence d'infraction pénale dans l'exercice de la défense en justice par le directeur général de la concurrence, l'absence de faits nouveaux
contre l'administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur, par rapport aux précédentes plaintes des 25 octobre 1989 et 26 juin 1991, enfin l'absence d'infraction pénale imputable aux membres du tribunal de commerce en raison de la critique de décisions juridictionnelles; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 13 novembre 1991, qui est devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi en cassation des parties civiles, le 25 janvier 1993;
Attendu que le 23 mars 1993, les époux X... ont déposé entre les mains du juge d'instruction une requête intitulée "requête en révision sur faits nouveaux 188-189 du Code de procédure pénale", par laquelle, après avoir réaffirmé l'ensemble de leurs accusations, ils ont demandé "la révision immédiate de toutes décisions contraires à la vérité déjà intervenues en la cause", "la réouverture de l'ensemble de l'instruction", et "la communication intégrale et immédiate de la totalité des documents détenus par les administrations"; que sur réquisitions conformes du procureur de la République, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 16 avril 1993, déclaré la requête irrecevable, et rejeté la demande relative à la communication de pièces administratives;
Attendu que pour débouter les parties civiles de leur appel de cette ordonnance, et rejeter la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, la chambre d'accusation énonce que l'exception préjudicielle n'est recevable que dans la mesure où elle est de nature à influer sur la solution du litige soumis à la juridiction devant laquelle elle est soulevée; que, selon les juges, la question préjudicielle tendant à faire juger de la validité, au regard du droit communautaire, des décisions rendues par les juridictions civiles à l'égard de la Société Smanor, est sans influence sur l'appréciation de l'ordonnance rendue le 16 avril 1993 par le juge d'instruction; que, se référant à l'article 190 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 juillet 1991 par les époux X... avait fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 19 septembre 1991, devenue définitive, que la nouvelle requête en "révision sur faits nouveaux", présentée par les époux X..., portaient sur les mêmes faits et visaient les mêmes personnes et que le procureur de la République n'avait pas requis la reprise de l'information;
Attendu qu'en déduisant de ces énonciations, seules critiquées par les moyens, que le juge d'instruction avait, à bon droit, déclaré la requête en "révision" irrecevable, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que d'une part, les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque le juge d'instruction a refusé, en application de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de refus d'informer, devenue irrévocable, a pour effet d'éteindre l'action publique, conformément à l'article 6 dudit Code, et s'oppose aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits contre les mêmes personnes; que tel est le cas en l'espèce;
Que d'autre part, le demandeur invoquant un préjudice qui aurait été causé, non par la violation d'une norme communautaire, mais par des infractions pénales, dont les éléments constitutifs, à les supposer caractérisés, ne nécessitent aucune interprétation préjudicielle, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;