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Cour de cassation, 26 octobre 1992. 91-81.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.153

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : BEN GHORBAL Abdelaziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991, qui, pour intérêt à l'importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, l'a condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à une amende de 4 800 000 francs et a prononcé la confiscation des objets de fraude ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 399 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'intéressement à la fraude d'importation de marchandises sans déclaration ; "aux motifs qu'Abdelhedi X... a bien commis le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ; qu'Abdelaziz X... le recevait chez lui en France, lui servait d'interprète, l'accompagnait jusqu'à Berne afin de lui faciliter les conditions matérielles du voyage, connaissait les intentions de son cousin, était présent dans la banque suisse lors de la remise des bijoux ; qu'il a dû assurer la protection et une aide matérielle pour le transport des bijoux, se trouvait avec son cousin dans le même compartiment et a traduit ses paroles sur l'absence d'objets à déclarer, affirmation qu'il savait fausse ; que résidant depuis longtemps en France, il ne pouvait ignorer les formalités douanières ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 399-2-b du Code des douanes, ne sont réputés intéressés à la fraude que ceux qui ont eu conscience de coopérer, par des actes matériels précis, à un ensemble d'agissements accomplis de concert par un certain nombre d'individus, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des douanes, base des poursuites ne rapporte que la constatation de l'importation de marchandises sans déclaration, imputée uniquement à Abdelhedi X..., seul propriétaire et détenteur des bijoux litigieux et qui a reconnu qu'Abdelaziz X... s'était contenté de l'accompagner en voyage ; qu'aucun élément établissant l'exécution concertée d'un plan de fraude n'a été relevé ; qu'en conséquence, Abdelaziz X... n'ayant commis aucun acte matériel de participation à la fraude reprochée à son cousin, devait être relaxé ; "alors que, d'autre part, il ne résulte pas de ces constatations qu'Abdelaziz X... ait pu poursuivre en commun avec l'auteur principal de l'infraction le résultat recherché par ce dernier, à savoir l'importation de marchandises sans déclaration ; d "alors, qu'enfin, l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, en abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes, a permis au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi en matière d'infractions douanières ; qu'en l'espèce, Abdelaziz X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées qu'il n'avait eu aucun intérêt d'aucune sorte à la fraude et qu'il était en conséquence de bonne foi ; qu'en se bornant à déclarer que l'infraction d'intérêt à la fraude était constituée pour lui interdire d'exciper de sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu les textes applicables" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Abdelaziz X... coupable d'intérêt à l'importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, la cour d'appel, après avoir répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et notamment à celui invoquant la bonne foi, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la Z chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-26 | Jurisprudence Berlioz