Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-16.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.442
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline X... divorcée Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 3 juillet 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. Buffet, Séné, conseillers, M. A..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1994) et les productions, que Mme X..., épouse divorcée de M. Z..., a obtenu d'un tribunal de grande instance la validation d'une saisie-arrêt pour un arriéré de rente de prestation compensatoire due par M. Z... qui a fait appel de cette décision, qu'après radiation, le 9 juillet 1990 et rétablissement, le 16 juin, Mme X... a conclu à la péremption de cette instance, qu'en même temps, M. Z... avait saisi un tribunal de grande instance puis la cour d'appel de Versailles d'une demande de réduction de cette rente;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir constaté la péremption, alors que, selon le moyen, un acte interruptif de la péremption d'instance peut intervenir dans une instance différente si les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ;
que la cour d'appel, saisie par M. Z... des conclusions tendant à voir juger que la solution de l'appel formé par lui, portant sur la validation des sommes saisies-arrêtées entre les mains de la banque au titre du paiement des mensualités d'une prestation compensatoire, dépendait directement de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel de Versailles sur sa demande en suppression de cette prestation compensatoire, devait, sur le moyen pris de la péremption, rechercher, à partir de l'arrêt régulièrement produit de cette cour, si les deux instances se rattachaient entre elles par un lien de dépendance nécessaire et si les actes de procédure accomplis dans cette autre instance étaient interruptifs de péremption; que, l'arrêt attaqué, faute d'avoir procédé à ladite recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt et des productions que ce n'est que dans des conclusions du 21 février 1994, écartées par la cour d'appel par une disposition qui n'est pas critiquée, que M. Z... a soutenu que le délai de péremption avait été interrompu par ses diligences dans une autre instance;
Que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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