Cour de cassation, 23 février 2022. 21-86.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.945
jurisprudence.case.decisionDate :
23 février 2022
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N° Q 21-86.945 F-N
N° 50392
GM
23 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [M] [L], M. [E] [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 9 novembre 2021, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de corruption passive.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de MM. [M] [L], [E] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.
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