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Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-42.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.450

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ... La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par M. X... suivant un contrat d'emploi-formation agréé le 27 janvier 1983 par la direction départementale du travail et de l'emploi pour une durée de deux ans (moyennant une rémunération mensuelle de 3.699,41 francs) ; que par lettre du 21 octobre 1983 il a résilié ce contrat, qu'il a ensuite saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; que M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en dommages-intérêts pour rupture fautive ; Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle de M. X... le jugement attaqué énonce que M. Y... ne pouvait rompre le contrat à durée déterminée de deux ans avant l'échéance sauf, aux termes de l'article 44, 2ème alinéa de la convention collective des salariés d'exploitation agricole, faute lourde imputable à l'employeur, et que dans sa lettre de résiliation, il ne faisait aucune allusion à une telle faute imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le même jugement il relevait que M. X... avait, de février à octobre 1983, à l'exception du mois d'août, versé à son salarié un salaire de base inférieur à celui prévu au contrat et le condamnait à lui payer la différence, sans rechercher, d'une part, si en ne versant pas la rémunération convenue l'employeur n'avait pas commis, dans les termes du texte susvisé plus favorables au salarié que ceux de la convention collective visée au jugement, une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par le salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 mai 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Tarbes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz