Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-86.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.022
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 septembre 2005, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 236-9, L. 236-16 et L. 236-22, L. 242- 6, L. 244-1 du code de commerce, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'abus de biens sociaux concernant les faits de détournement d'actifs au profit de la SA Bref et de la SA Etablissements François Pregermain et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que la société Brochage 93 créée en 1982 avait pour dirigeant Robert X..., que dans les années suivantes elle va connaître un développement l'amenant à créer ou prendre des participations dans des sociétés ayant un objet complémentaire ; qu'ainsi par l'intermédiaire de Brochage 93, Robert X... se trouvait à la tête de 11 sociétés dont notamment la SA Financière Bref Pregermain, la SA Bref, la SA Etablissements François Pregermain ; que, dans le cadre du développement des activités des sociétés animées par Robert X..., celui-ci créait le 1er janvier 2002 la société Brochage Routage 77, filiale à 100% de Brochage 93 ;
que cette société devait faire l'objet des procédures collectives précisées ci-dessus, dès le 4 novembre 2002 ; que lors du débat devant la Cour, la partie civile SCP Perney Angel faisait état d'un passif de liquidation de l'ordre de deux millions d'euros, le prévenu le contestant et l'évaluant à environ un million d'euros ; qu'Eric Y..., expert comptable désigné par le tribunal de commerce de Meaux, concluait dans son rapport du 15 février 2003 : " la SAS Brochage Routage 77 fait partie d'un groupe principalement spécialisé dans l'imprimerie, le brochage et le routage qui est composé de multiples sociétés ; son holding de tête, la SA Brochage 93, est détenu très majoritairement (94%) par Robert X... ;
Brochage Routage 77 est économiquement née d'un apport partiel d'actifs, à effet du 1er janvier 2002, effectué par Brochage 93 ; en effet, la totalité de la branche d'activité de routage et de brochage, auparavant exploitée par Brochage 93 a ainsi été transférée (malgré l'avis, défavorable du commissaire aux apports nommé, à l'époque, par le tribunal de commerce de Meaux) à Brochage Routage 77 ;
dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le tribunal de commerce de Meaux, le demandeur a, de par ses investigations et ses diligences, mis en exergue les faits anormaux et/ou irréguliers suivants :
- confusion financière et comptable entre Brochage Routage 77 et Brochage 93 après le 18 juin 2002 (date de l'assemblée générale extraordinaire ayant entériné l'apport),
- cessions d'actifs pouvant avoir été réalisée en période suspecte (selon la fixation de la date définitive de cessation des paiements) :
- au profit de la SA Bref pour un montant de 23 760 euros hors taxes,
- au profit de la SA Etablissements François Pregermain pour un montant de 170 300 euros hors taxes, ces deux sociétés faisaient partie du groupe Brochage 93,
- un compte courant débiteur de Brochage 93 dans la comptabilité de Brochage Routage 77, s'élevant au 31 janvier 2003 à 1 328 125,21 euros (créance certaine, liquide et exigible qui est un actif de Brochage Routage 77) ; ce montant, qui représente l'ensemble des prélèvements financiers effectués par Brochage 93 au détriment de Brochage Routage 77, a totalement annihilé les chances de pérennité qu'aurait pu avoir Brochage Routage 77 ;
- le transfert de Brochage 93 à Brochage Routage 77 de charges de crédit bail concernant un matériel Combi Drum totalement inexploitable, ainsi que le transfert d'une dette (dette Z...) de 1 691 839 euros ; de plus, dans le cadre de l'acquisition initiale de ce matériel, Brochage 93 a bénéficié d'une trésorerie du même montant qui a été engloutie dans tout ou partie des autres sociétés du groupe ; qu'il est constant et au demeurant non contesté par le prévenu qu'il a été cédé par BR 77 à la société Bref entre avril et juin 2002 divers matériels (margeur, transpalette, compacteur) pour le montant de 28 416, 96 euros hors taxe ; à la société François Pregermain le 23 avril 2002 du matériel (Sitma-Image tendeur de cerclage) pour un montant de 203 648,80 euros ; que sur ce point, il est soutenu par le prévenu que ces créances ont été réglées par inscription au débit du compte courant de Brochage 93 ; qu'à l'appui de la régularité de ce mode de paiement, le prévenu se borne dans ses écritures à faire état de la solvabilité du compte courant de Brochage 93 ; que le tribunal a à juste titre relevé, d'une part, l'absence de règlement et de réclamations de ces factures, d'autre part, la situation débitrice d'un compte courant de Brochage 93 ;
qu'à l'époque des faits, compte tenu de la faible activité de BR 77, il ne peut être retenu formellement un état de cessation des paiements ; que dés lors, la Cour faisant droit aux réquisitions de Monsieur l'avocat général requalifiant les faits ci-dessus en abus de biens sociaux en déclarera coupable Robert X... et, éventuellement aux motifs qu'en ce qui concerne l'application de la loi pénale, la cour relève le trouble particulièrement grave apporté à l'ordre économique et social par les agissements du prévenu ainsi que le caractère élaboré et prémédité de ceux-ci ; qu'en effet, l'expert Y... énonce à juste, titre : " plus généralement, l'opération d'apport par Brochage 93 de sa branche d'activité de brochage et de routage à Brochage Routage 77 a été effectuée dans des conditions pour le moins pénalisantes pour celle-ci, à tel point qu'il y aurait même lieu de se demander s'il n'y a pas eu préméditation pour élaguer cette branche d'activité déficitaire ; en effet, en procédant de la sorte, il ne pouvait pas être d'autre issue, qui plus est prévisible, pour Brochage Routage 77 qu'une issue fatale ; que sur l'appréciation de la mauvaise foi du prévenu, il y a lieu également de rappeler, outre la procédure d'alerte du commissaire aux comptes M. A... (citée ci-dessus) dès le 1er mois d'activité réelle ; que le rapport de M. B... commissaire à la scission sur la rémunération des apports effectués par la SA Brochage 93 en faveur de la SAS Brochage Routage 77 du 15 mai 2002, aux termes duquel : "nos observations sont les suivantes : " le commissaire aux comptes de Brochage 93, dans son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001, attire l'attention sur l'incertitude concernant la continuité de l'exploitation de la société Brochage 93 ; de plus, l'examen du résultat des activités apportées pendant la période de rétroactivité montre que l'activité industrielle apportée continue d'être déficitaire ; ce fait est de nature à étayer les incertitudes sur la continuité d'exploitation ; l'annexe aux comptes 2001 de la société Brochage 93 mentionne un
litige important avec Z..., le fournisseur d'une machine à brocher achetée en crédit-bail ; ce litige est porté devant les tribunaux ; compte-tenu de l'importance des sommes en jeu, l'issue de ce litige sera importante sur l'avenir de Brochage 93 ; à ce jour, les éléments disponibles ne permettent pas de prévoir le résultat de ce litige ; sur la base de nos travaux, et compte tenu des observations précédemment formulées, nous ne sommes pas en mesure de conclure sur le caractère équitable du rapport d'échange de 1 200 actions de la SAS Brochage Routage 77 contre la branche complète d'activité de la SA Brochage 93 ; que le rapport de la société d'expertise comptable Sindex d'octobre 2001 au comité d'entreprise de Brochage 93 sur l'exercice 2000 ; aux termes duquel : en 2000, la situation d'exploitation est beaucoup plus grave : le résultat d'exploitation est négatif de 3,7 MF, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires ne couvre pas les dépenses courantes qu'il nécessite ; si on y ajoute les dotations aux amortissements et aux provisions, on parvient à une perte de 5,5 MF ; le bénéfice comptable net est uniquement dû à l'enregistrement des primes liées à la reprise du personnel du groupe continental qui apporte 7,7 MF pour le seul exercice 2000 (dans les mêmes comptes 2001, on verra également un profit de 6MF pour la même raison) ;
ainsi, le rapport de la société d'expertise Roy-Cassaire et CIE du 14 mars 2003 au comité d'entreprise de BR 77 sur le plan social suite à la liquidation judiciaire aux termes duquel : en 2000, la société Brochage 93 a repris une partie du personnel (63 salariés) de Teves Continental, équipementier automobile, à l'occasion d'un plan de reclassement externe engagé par cette entreprise ; cette reprise de personnel était accompagnée d'importantes subventions (14 millions de francs, répartis en 7,7 MF en 2000 et 6 MF en 2001, soit près de deux années de coût salarial des salariés concernés) ;
Brochage 93 ne connaissait pas alors un développement de son activité justifiant de personnel supplémentaire ; début 2002, le groupe a vraisemblablement tenté d'isoler les actifs dont il souhaitait se défaire en transférant le personnel opérationnel de Brochage 93 et une partie des dettes d'exploitation dans une entité juridique distincte nouvellement créée, BR 77 ; l'administrateur, dans son rapport, souligne que le groupe a alors organisé la cessation des paiements de cette société en transférant le leasing du matériel dysfonctionnant, en effectuant des prélèvements de trésorerie et en facturant des frais administratifs démesurés ; par ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure les autres sociétés filiales du groupe Brochage 93 acquises en 2001, Bref et Pregermain, dont l'objet est le même que celui de BR 77, n'ont pas bénéficié de transferts d'activité de brochage et de routage ; cette même question se pose concernant la création toute récente d'une nouvelle société par le dirigeant de BR 77, cette fois hors périmètre du groupe Brochage 93 mais avec la même activité (RBP, routage brochage périodiques) et le même dirigeant " ;
"alors, d'une part, que n'est constitutif d'abus de biens sociaux que l'usage des biens contraires à 'l'intérêt de la société ;
qu'une simple abstention ne saurait être constitutive d'un usage des biens d'une société ; que la vente de matériel par une société n'est pas contraire à l'intérêt social ; que le seul fait de ne pas réclamer le paiement des biens vendus, simple abstention, n'est pas en soi un acte d'usage des biens de la société ; que, dès lors, la cour d'appel qui déduit l'infraction du fait que son dirigeant n'a pas réclamé le paiement des factures, n'a pas caractérisé l'usage d'un bien de la société ;
"alors qu'a tout le moins, l'abstention de réclamer le paiement d'une créance peut uniquement révéler l'usage abusif des biens de la société, ayant été utilisés et ayant donné naissance à cette créance ; qu'il appartenait donc aux juges du fond de constater quels biens de la société BR 77 avaient été détournés ; qu'en l'espèce, les seuls biens qui auraient pu faire l'objet d'un usage étaient les biens cédés aux sociétés Bref et François Pregermain ;
que la cour d'appel a implicitement considéré que ces biens appartenaient à la société BR 77 au moment de leur cession au regard de la date d'effet rétroactif de l'apport partiel d'actifs à BR 77 situé le 24 janvier 2002 ; que, cependant, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme cela lui était proposé dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, si ces biens pouvaient être considérés comme appartenant à la société BR 77 au moment où ils avaient été cédés, alors qu'ils avaient fait l'objet d'une cession, antérieurement à la date de l'apport partiel d'actifs intervenue le 18 juin 2002, date de l'assemblée générale extraordinaire de la société BR 77 ayant approuvé la cession partielle d'actif, la date d'effet rétroactif de cet apport à fin purement comptable ne pouvant être retenue pour se prononcer sur le propriétaire des équipements au moment de leur cession ;
"alors qu'en tout état de cause, une abstention à réclamer le paiement d'une créance ne peut être constitutive d'abus de biens sociaux que si elle est intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté qu'en ne payant pas les créances en cause, le prévenu avait voulu détourner les actifs de la société BR 77, en constatant uniquement que l'on pouvait se demander si BR 93 n'avait pas voulu transférer une branche d'activité déficitaire ;
"alors, qu'enfin, l'usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social doit avoir été fait par les dirigeants " à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement " ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'un intérêt personnel de la part de Robert X..., ni que l'acte avait été accompli en vue de favoriser les sociétés cessionnaires dès lors que la société BR 93 se déclarait débitrice à l'égard de BR 77, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-9, L. 236-16 et L. 236-22, L.626-2 du code de commerce, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'aux termes de la prévention il est reproché à Robert X... d'avoir fait supporter par la société BR 77 un compte courant débiteur de 1 328 125,21 euros au 31 janvier 2003, date d'arrêté des comptes, soit postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire en date du 4 novembre 2002 ;
que sur ce point, Robert X... se borne à affirmer la solvabilité de Brochage 93 et qu'en conséquence le délit ne serait pas constitué ;
qu'au demeurant, il est produit au débat un rapport d'expertise comptable établi par le cabinet ABC pour le compte de Robert X... dans le cadre de la procédure d'assignation d'extension de la liquidation judiciaire de BR 77 à Brochage 93 (rejet par le tribunal de commerce de Meaux) ; que selon le rapport du 28 avril 2003 ; le montant débiteur aurait évolué entre le rapport C... et le rapport ABC pour atteindre un total débiteur de 93 479, 21 euros ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté par le prévenu et ses conseils la réalité du caractère débiteur du compte courant lors de l'ouverture de la procédure collective ; que le tribunal a, à juste titre, relevé que l'opération d'apport d'actif comprenait le transfert du litige Z... relatif à la machine défectueuse Combidrum (1691839 euros) ; que le caractère particulièrement aléatoire de ce litige était mis en évidence par le commissaire aux comptes de BR 77, Gilles A... à Robert X... le 25 juin 2002 et à Monsieur le président du tribunal de commerce de Meaux du 17 juillet 2002) ; que la Cour, adoptant également sur ce point les motifs des premiers juges, confirmera sur la déclaration de culpabilité de Robert X... du délit de banqueroute ;
"et aux motifs adoptés que Robert X... soutient que les chiffres issus du rapport de M. Y..., qui apparaît d'ailleurs depuis le dépôt de son rapport en vif conflit avec M. D..., expert comptable mandaté par Robert X... qui indiquait en audition avoir suivi ses conseils, ne sont pas fiables car fondés sur une situation antérieure à l'arrêté des comptes au 31/12/2002 ; qu'il doit être rappelé, d'une part, que le délit de banqueroute est constitué instantanément et qu'un repentir actif ou une évolution positive ultérieure à sa constitution ne sauraient le faire disparaître et, d'autre part, et surtout, renvoi étant fait aux éléments retenus ci-dessus pour la première partie de la prévention, qu'il est reconnu par le prévenu lui-même que le compte courant de Brochage 93 dans les livres de Brochage Routage 77 était débiteur, certes à l'en croire, de seulement 134 664, 33 euros ; qu'il sera observé que Brochage 93 avait depuis 2000 un Résultat Brut d'Exploitation négatif, que l'opération dite "d'apport d'actif" comprenait le transfert du litige avec Z..., particulièrement aléatoire ainsi qu'il ressort de l'audition même de Robert X..., que donc les principes de prudence comptable devaient nécessairement conduire à minorer " l'actif " qu'aurait représenté le leasing du Combidrum, et qu'il apparaît constant à l'issue des débats que Brochage 93 ayant repris en 2000, 62 salariés d'une autre entreprise ayant dû procéder à un plan social, a pu prétendre à environ 14 000 000 FF, soit environ 2 134 000 euros payables sur deux ans ; que du tout, il apparaît que Robert X... s'est bien rendu coupable des faits objets de la seconde partie de la prévention ; qu'il apparaît que les opérations menées sciemment par le prévenu, conduisant à créer délibérément une entreprise condamnée d'avance par les conditions financières qui lui étaient imposées et la large fictivité des " apports " qui lui étaient faits, ayant abouti à un lourd préjudice tant pour les créanciers que pour les nombreux salariés licenciés, ont causé un grave trouble à l'ordre public ; que le jugement du tribunal de commerce prononçant le 3 mars 2003 la liquidation judiciaire immédiate, ne fixe ni date de cessation des paiements, ni période suspecte ; que pour autant, dans le silence de ces décisions, le présent tribunal qui ne peut légalement refuser de se prononcer, se trouve dans l'obligation d'apprécier si la période où ont été effectuées ces cessions doit être considérée comme suspecte ; or, il doit nécessairement être relevé que le tribunal de commerce, dans son jugement, du 30 juin 2003 au caractère définitif non contesté, document produit par le défendeur lui-même :
- rejette certes la requête en extension de passif déposée par le liquidateur, mais cela faute de preuve apportée dans le cadre du litige spécialement cantonné à la confusion de patrimoine ;
- mais, surtout, considère in fine que les éléments apportés aux débats " auront permis de mettre en avant que la société Brochage 93 savait que le Combidrum était défectueux et que cela ne pouvait qu'entraîner le dépôt de bilan de la société BR 77 " ; que dès lors, cela étant rapproché de la position du commissaire aux apports qui n'a pas ainsi que soutenu en poursuites, émis un avis défavorable aux apports, mais néanmoins indiqué ne pas être en mesure de conclure sur le caractère équitable de l'échange des actions Brochage Routage 77 contre la branche d'activité de Brochage 93 ;
qu'étant constaté dès à présent que si une faible partie (1200 Euros) de la valeur de l'apport par Brochage 93 a eu pour contrepartie une cession d'actions, ce qui est a priori non critiquable, l'essentiel du paiement (soit 449 976 euros) consistait en une prime d'apport inscrite au passif de la Brochage Routage 77 dont Brochage 93 était essentiellement le principal créancier ; que du tout, il apparaît que procédant ainsi à une externalisation des risques, Robert X..., dirigeant de Brochage Routage 77 qu'il dirigeait également dans une situation totalement obérée et que les opérations de cessions se trouvant effectuées à l'intérieur du délai légal maximum de report de la période suspecte, il ne peut qu'être considéré que pour le moins à la date d'effet de l'apport, BR 77 se trouvait en période suspecte ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que la cour d'appel, comme le tribunal qui se contente de faire état d'un transfert des actifs de BR 77 au profit de BR 93 d'un compte courant débiteur et d'une surévaluation d'un appareil sans préciser quels actifs avaient été détournés, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;
"alors que, d'autre part, la banqueroute par détournement d'actifs résulte du fait d'effectuer un acte de disposition sur un élément d'actif de la société ; qu'un compte courant d'associé débiteur n'établit l'existence d'un détournement d'actifs que s'il est par ailleurs constaté que ce solde débiteur résulte du fait pour le dirigeant de la société d'avoir détourné des actifs de la société ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate uniquement que le compte courant d'associé de BR 93 était débiteur, n'a pas mis en évidence un détournement d'actifs constitutif de banqueroute ;
"alors qu'en tout état de cause, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que le solde débiteur en cause avait été créé au moment du transfert partiel d'actifs ; qu'en effet, le compte courant d'associé rendait compte de l'ensemble des paiements reçus par BR 93 avant l'apport des actifs correspondant à l'exploitation du secteur de pliage et de routage, au titre de cette activité ; qu'ainsi, il en résultait que BR 93 n'avait pas détourné les actifs acquis par BR 77 mais s'était uniquement déclarée débitrice de la société BR 77 lors de l'apport partiel d'actifs, ce qui était exclusif de tout détournement d'actifs appartenant à BR 77 ; que, pour apprécier la propriété des actifs prétendument détournés, il ne devait être tenu aucun compte de l'effet dit rétroactif de l'apport partiel d'actifs, simple fiction à caractère comptable ;
que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"alors que, de troisième part, en déduisant la banqueroute du fait que l'actif que représentait le Combidrum aurait du être minoré lors de l'apport partiel d'actifs, la cour d'appel ne constate aucun détournement d'actifs de la société, mais uniquement une surévaluation de cet actif ;
"alors que, de quatrième part, en constatant que la société BR 93 avait à l'occasion de la reprise des salariés d'une autre société, en 2000, bénéficié d'une somme d'environ 14 000 000 de francs, sans expliquer en quoi BR 77 pouvait prétendre à une telle somme, dès lors qu'il n'est pas indiqué que l'activité éventuellement reprise à cette occasion correspondait à l'apport partiel d'actifs à BR 77 et qu'il n'est pas non plus précisé quand sont intervenus les paiements, avant ou après l'apport partiel d'actifs, n'a pas mis en évidence de détournement de fonds de la BR 77 par ce constat ;
"alors que, de cinquième part, la banqueroute par détournement d'actifs résulte du détournement d'actifs postérieurement à la cessation des paiements ; que les juges du fond doivent préciser la date à laquelle la cessation des paiements est intervenue ; que faute pour la cour d'appel d'avoir précisé à quelle date devait être fixée la cessation des paiements, son arrêt ne permet pas de s'assurer que les prétendus détournements d'actifs auraient eu lieu après la cessation des paiements et par conséquent ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
"alors que, de sixième part, s'il était considéré que la cour d'appel s'est appropriée les motifs du jugement sur ce point, force est de constater que celui-ci a seulement affirmé que la période suspecte devait être située au jour de l'apport partiel d'actifs sans préciser si doit être prise en compte la date du 18 juin 2002 ou celle du 24 janvier 2002 ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté qu'au moment des cessions d'équipements aux sociétés Bref et François Pregermain, soit entre avril et juin 2002, il ne pouvait être établi que la société BR 77 était en état de cessation des paiements, ce qui rend les motifs contradictoires, et ne s'est pas prononcée sur les conclusions qui soutenaient qu'au moment de l'apport partiel d'actif la société n'était pas en état de cessation des paiements, dès lors que, contrairement à ce que soutenait le tribunal, la prime d'apport devait être considérée comme un supplément d'apport et non comme une dette à l'égard de BR 93 et que le Combidrum défectueux, objet de contrats et d'actions en responsabilité transmises à BR 77 n'était pas de nature à établir la cessation de paiement ;
"alors qu'à tout le moins, s'il était considéré que la cour d'appel a retenu la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dès lors qu'elle ne précise pas à quelle date les détournements d'actifs qui auraient eu pour conséquence de rendre le compte courant d'associé de BR 93 débiteur sont intervenus, ces motifs ne permettent pas de s'assurer que les détournements en cause seraient intervenus avant la date de cessation des paiements ;
"alors, enfin, que les opérations d'apport partiel d'actifs comportant le transfert du litige portant sur le Combidrum étant antérieures à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elles ne pouvaient recevoir la qualification de banqueroute" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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