Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/02557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02557

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Du 20/ 11/ 2007 Arrêt no CS/ DB/ NV Dossier no06/ 02557 Y... X... / S. N. C. LABORATOIRES MSD CHIBRET Arrêt rendu ce VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. RANCOULE, Président Mme SONOKPON, Conseiller M. THOMAS, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Y... X... ... 63450 CHANONAT Représentée et plaidant par Me BORIE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BORIE & ASSOCIES) APPELANTE ET : S. N. C. LABORATOIRES MSD CHIBRET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 200 Boulevard Clémentel 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 Représentée et plaidant par Me PUSO avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES) INTIMEE Madame SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 30 Octobre 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE : Madame Y... X... est engagée par la SNC LABORATOIRE MSD CHIBRET en 1979 jusqu'au 4 mai 2005 et quitte son emploi après avoir signé un accord transactionnel, le 8 février 2005, aux termes duquel elle doit percevoir une indemnité en plus des indemnités de rupture. Le 21 février 2006, elle saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand en paiement des sommes correspondant au complément d'indemnités versées par la compagnie de prévoyance, outre les intérêts de droit, et en remise d'un bulletin de paie afférent. La juridiction prud'homale, par décision du 16 octobre 2006, prononcée en premier ressort, la déboute de ses demandes. Madame Y... X... forme appel du jugement le 14 novembre 2006. PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Y... X... reprend ses demandes initiales et sollicite l'octroi d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En ce qui concerne la recevabilité de son appel, elle s'en remet à droit. La SNC LABORATOIRE MSD CHIBRET conclut à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION : Selon l'article R 517-3 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort, jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé par décret. L'article D. 517-1 découlant du décret du 20 septembre 2005 prenant effet au 1er octobre 2005 applicable en l'espèce, fixe ce taux de compétence en dernier ressort à la somme de 4. 000 €. Or, la demande déterminant le taux du ressort est exclusivement caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, et il est indifférent que la solution du litige soulève une question de principe. Le montant de la demande à prendre en compte pour la détermination du taux du ressort est celui figurant dans les dernières conclusions orales constituant la saisine du conseil. En application des dispositions de l'article R. 517-4 du Code du Travail dans leur version applicable à l'espèce : Le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes... Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. En l'espèce, le litige porte sur le paiement de complément prévoyance, dont le montant s'élève à 2. 893, 56 € et la demande en remise d'un bulletin de paie est visée par l'article R. 517-3, 2o comme faisant partie des demandes sur lesquelles le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort. Il s'ensuit que le jugement critiqué, injustement qualifié en premier ressort, n'est pas susceptible d'appel. En conséquence, la seule voie de recours ouverte à Madame Y... X... était celle du pourvoi en cassation. La cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond sur la décision qui a fait l'objet de ce recours. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile- Madame Y... X..., succombant en son recours, sera tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. L'équité, toutefois, conduit à la dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel irrecevable, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE M. RANCOULE Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision. Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz