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Cour de cassation, 24 mai 2018. 17-11.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-11.513

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mai 2018

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COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 440 F-P+B Pourvoi n° R 17-11.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Centrale Tam, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Centrale Tam, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de Mme Karine Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeVaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Centrale Tam, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société TCA, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2016), que Mme Y..., qui était associée de la SCI Centrale Tam (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire le 20 juillet 2000 ; qu'un jugement du 10 janvier 2014 a résolu le plan de sauvegarde de la SCI et ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci ; que la société TCA, en qualité de liquidateur de Mme Y..., a déclaré au passif de la SCI une créance correspondant au solde du compte courant de Mme Y..., qui a été contestée ; qu'un jugement du 16 mars 2015 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme Y..., mis fin à la mission du liquidateur et désigné la société TCA en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances ; que la créance de compte courant de Mme Y... a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCI du 2 juin 2015 ; que le plan de redressement de la SCI a été arrêté par un jugement du 4 septembre 2015, le remboursement de la créance de Mme Y... y étant prévu à concurrence de 50 % sur une durée de dix ans, et la créancière étant réputée, par son silence, avoir consenti à l'abandon du surplus ; que la société TCA, agissant en qualité de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de la SCI en faisant valoir qu'elle s'était opposée à l'abandon de créance proposé ; Attendu que la SCI et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition de la société TCA, ès qualités, de rétracter en conséquence le jugement du 4 septembre 2015 arrêtant le plan de redressement de la SCI et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin qu'il soit de nouveau statué sur l'issue du redressement judiciaire de la SCI alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement du 16 mars 2015 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... a "désigné la Selarl TCA (Me Paul-Marie B...) en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances" ; que ce jugement n'a, ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs, confié une quelconque mission générale à la Selarl TCA de suivi de l'exécution des décisions de justice ; qu'en retenant pourtant que ce jugement aurait confié à la Selarl TCA une mission de suivi de l'exécution des jugements rendus dans le cadre des procédures en cours, quand la lettre claire et précise de cette décision ne confiait au mandataire ad hoc qu'une mission de répartition des sommes d'argent, la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que le tribunal qui prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut désigner un mandataire ayant mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci ; qu'il ne peut confier au mandataire ad hoc une mission générale de suivi de l'exécution des décisions de justice ; qu'en retenant pourtant que ce jugement aurait confié à la Selarl TCA une mission de suivi de l'exécution des jugements rendus dans le cadre des procédures en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ; 3°/ que le jugement du 16 mars 2015 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... a "désigné la Selarl TCA (Me Paul-Marie B...) en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances" ; que ce jugement n'a, ni dans son dispositif ni même dans ses motifs, confié à la Selarl TCA la mission de procéder au recouvrement de tous les actifs de Mme Y... se trouvant dans la dépendance de la procédure collective de la SCI Centrale Tam ; qu'en retenant pourtant que "le jugement est dépourvu d'équivoque en ce qu'il porte sur les procédures en cours, à savoir non seulement sur la procédure de vérification de la créance et ses suites mais plus généralement sur le recouvrement de tous les actifs de Mme Y... se trouvant sous la dépendance de la procédure collective de la SCI Centrale Tam au jour de la clôture", la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°/ que l'ouverture d'une procédure collective ne donne aucunement naissance à une procédure unique qui, si elle était en cours au jour de sa nomination, devait être suivie par un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant pourtant qu'existait une instance unique concernant le sort des actifs de Mme Y... dans la procédure collective de la SCI Centrale Tam, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, ensemble l'article L. 643-9 de ce code ; 5°/ que la désignation par le juge qui prononce la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire d'un mandataire ad hoc confère uniquement au mandataire des pouvoirs de représentation mais sans, corrélativement, priver le débiteur du droit d'exercer lui-même les actes entrant dans le champ d'application du mandat ; qu'en l'espèce, même à admettre que le fait de se prononcer sur le sort du compte courant d'associé de Mme Y... entrait dans les pouvoirs de la Selarl TCA, ès qualités de mandataire ad hoc, Mme Y... n'en avait pas moins elle-même le pouvoir, depuis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de se prononcer sur le sort de sa créance ; qu'en retenant pourtant que "le mandataire désigné par le tribunal de commerce avait seul qualité et pouvoir pour se prononcer sur le sort de la créance de compte courant de Mme Y...", la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt , qui n'a pas dit que la société TCA avait une mission générale de suivi de l'exécution des décisions de justice, a exactement retenu, sans dénaturer le jugement du 16 mars 2015 désignant le mandataire, que ce dernier, chargé de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues, devait, pour y parvenir, suivre l'exécution de la décision rendue à l'issue de l'instance relative à l'admission de la créance de Mme Y... au passif de la SCI ; Attendu, en second lieu, que les griefs des troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérants ; Et attendu, enfin, que si la clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, ce dernier, en cas de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, ne recouvre pas l'exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni sur leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire ; que l'arrêt en a exactement déduit que la société TCA, ès qualités, avait seule le pouvoir de prendre position sur les modalités de règlement de la créance de compte courant, dans le cadre de la consultation des créanciers, préalable à l'adoption du plan de redressement de la SCI ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Centrale Tam et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la SCI Centrale Tam Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la tierce opposition formée par la Selarl TCA, ès qualités de mandataire désigné pour achever les opérations de liquidation judiciaire de Mme Karine Y..., à l'égard du jugement rendu le 4 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SCI Centrale Tam, d'avoir rétracté en conséquence le jugement rendu le 4 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SCI Centrale Tam, et d'avoir renvoyé les parties devant ce tribunal afin qu'il soit de nouveau statué sur l'issue du redressement judiciaire de la société Centrale Tam AUX MOTIFS QUE « les pièces produites révèlent que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... n'a été retardée que par la procédure collective de la SCI Centrale Tam puisque non seulement la débitrice en liquidation détenait la moitié du capital de cette société mais qu'elle était en outre titulaire d'une créance de compte courant d'associé dont le recouvrement n'était possible que dans le cadre du plan de sauvegarde obtenu par la société débitrice, lequel prévoyait un règlement en dix échéances annuelles d'égal montant à compter du 15 octobre 2009 ; qu'en effet, ainsi que le révèle la requête en clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y..., les seuls actifs restant à liquider et/ ou percevoir étaient constitués par les parts sociales de Mme Y... dans le capital de la SCI Central Tam et par sa créance de compte courant d'associé ; que les dividendes échus à compter de 2012 n'étant plus réglés, la Selarl TCA ès qualités de liquidation judiciaire de Mme Y... ayant fait assigner la SCI Centrale Tam en paiement de la créance née postérieurement à l'ouverture du plan, le plan de sauvegarde a été résolu et la Selarl TCA, ès qualités, a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Centrale Tam ; que nonobstant cette procédure collective retardant l'achèvement des opérations de liquidation, l'adoption par l'ordonnance du 12 mars 2014 de l'article L. 643-9, disposition applicable aux procédures en cours, a permis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... pour insuffisance d'actif par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 16 mars 2015 ; qu'en effet ce texte énonce que : « lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif » ; que sur le fondement de ces dispositions, le tribunal a le 16 mars 2015 prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... en assortissant son jugement, conformément à la requête du liquidateur judiciaire, de la désignation de celui-ci en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours, à savoir le recouvrement des actifs dépendants du redressement judiciaire de la SCI Centrale Tam, et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances ; qu'il s'en infère que nonobstant la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire, Mme Y... restait dessaisie de ses droits et actions sur les actifs encore existants au jour de la clôture dont le recouvrement et la répartition étaient confiés au mandataire ; que la SCI Centrale Tam soutient que la procédure d'admission des créances ne constitue pas une instance en cours de sorte que Mme Y... aurait recouvré l'intégralité de ses droits sur cet actif au jour de sa consultation en qualité de créancier de la SCI Centrale Tam par Me X... le 15 juin 2015 ; mais que cette analyse est inexacte dans la mesure où quelle que soit la nature attribuée à la déclaration de créance ; sa contestation implique la saisine d'un juge et noue un contentieux de nature juridique dont l'issue ne peut être qu'une décision judiciaire ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fait que l'ordonnance du juge-commissaire se prononçant sur l'admission de sa créance ait déjà été rendue au jour où Mme Y... a été consultée, à supposer même qu'elle eut acquis à cette date force de chose jugée, n'avait pas pour effet d'investir celle-ci du droit d'en disposer ; qu'en effet, la mission du mandataire portait non seulement sur le suivi de la procédure en cours mais encore sur l'exécution de la décision qui en était l'issue et la répartition des fonds conformément aux règles de la liquidation judiciaire ; qu'au demeurant, les parties adoptent une lecture erronée du mandat confié par le tribunal de la procédure collective de Mme Y..., lecture qui aurait pour effet de priver cette disposition de tout objet, alors que le jugement est dépourvu d'équivoque en ce qu'il porte sur les procédures en cours, à savoir non seulement sur la procédure de vérification de la créance et ses suites mais plus généralement sur le recouvrement de tous les actifs de Mme Y... se trouvant sous la dépendance de la procédure collective de la SCI Centrale Tam au jour de la clôture ; que le mandataire désigné par le tribunal de commerce avait dès lors seul qualité et pouvoir pour se prononcer sur le sort de la créance de compte courant de Mme Y... de sorte que sa tierce opposition, régulièrement effectuée, est recevable ; qu'ayant refusé la proposition d'abandon de 50 % de cette créance, la Selarl TCA ne pouvait se voir imposer cet abandon ; que la tierce opposition sera en conséquence admise et le jugement ayant homologué le plan, affecté d'un vice d'excès de pouvoir, rétracté » ; 1/ALORS QUE le jugement du 16 mars 2015 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... a « désigné la Selarl TCA (Me Paul-Marie B...) en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances » ; que ce jugement n'a, ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs, confié une quelconque mission générale à la Selarl TCA de suivi de l'exécution des décisions de justice ; qu'en retenant pourtant que ce jugement aurait confié à la Selarl TCA une mission de suivi de l'exécution des jugements rendus dans le cadre des procédures en cours, quand la lettre claire et précise de cette décision ne confiait au mandataire ad hoc qu'une mission de répartition des sommes d'argent, la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2/ALORS QUE le tribunal qui prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut désigner un mandataire ayant mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci ; qu'il ne peut confier au mandataire ad hoc une mission générale de suivi de l'exécution des décisions de justice ; qu'en retenant pourtant que ce jugement aurait confié à la Selarl TCA une mission de suivi de l'exécution des jugements rendus dans le cadre des procédures en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE le jugement du 16 mars 2015 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... a « désigné la Selarl TCA (Me Paul-Marie B...) en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances » ; que ce jugement n'a, ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs, confié à la Selarl TCA la mission de procéder au recouvrement de tous les actifs de Mme Y... se trouvant dans la dépendance de la procédure collective de la SCI Centrale Tam ; qu'en retenant pourtant que « le jugement est dépourvu d'équivoque en ce qu'il porte sur les procédures en cours, à savoir non seulement sur la procédure de vérification de la créance et ses suites mais plus généralement sur le recouvrement de tous les actifs de Mme Y... se trouvant sous la dépendance de la procédure collective de la SCI Centrale Tam au jour de la clôture » (arrêt, p. 4, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4/ ALORS QUE l'ouverture d'une procédure collective ne donne aucunement naissance à une procédure unique qui, si elle était en cours au jour de sa nomination, devait être suivie par un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant pourtant qu'existait une instance unique concernant le sort des actifs de Mme Y... dans la procédure collective de la SCI Centrale Tam, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, ensemble l'article L. 643-9 de ce code ; 5/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la désignation par le juge qui prononce la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire d'un mandataire ad hoc confère uniquement au mandataire des pouvoirs de représentation mais sans, corrélativement, priver le débiteur du droit d'exercer lui-même les actes entrant dans le champ d'application du mandat ; qu'en l'espèce, même à admettre que le fait de se prononcer sur le sort du compte courant d'associé de Mme Y... entrait dans les pouvoirs de la Selarl TCA, ès qualités de mandataire ad hoc, Mme Y... n'en avait pas moins elle-même le pouvoir, depuis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de se prononcer sur le sort de sa créance ; qu'en retenant pourtant que « le mandataire désigné par le tribunal de commerce avait seul qualité et pouvoir pour se prononcer sur le sort de la créance de compte courant de Mme Y... » (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce.

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