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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-10.288

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-10.288

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10138 F Pourvoi n° D 24-10.288 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S] [B] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.288 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [S] [B] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz