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Cour de cassation, 05 mai 2021. 20-14.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.392

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 514 FS-D Pourvoi n° H 20-14.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Sofrabrick, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.392 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofrabrick, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), la société Sofrabrick (la société) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes traditionnelles brick et filo. Afin de pouvoir apposer l'estampille "casher" sur ses produits, elle doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives. 2. Le contrat de travail conclu avec M. [M] indique que la société étant sous le contrôle du consistoire israëlite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement, avec intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation, alors « qu'il résulte de l'article L. 3141-19, dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le salarié peut donner son accord individuel pour renoncer à l'octroi de jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement de la prise des congés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que le contrat de travail du salarié stipulait que la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seraient obligatoirement décomptés des congés payés ; que cette stipulation relevée par l'arrêt valait renonciation du salarié à l'octroi de congés supplémentaires du fait du fractionnement des congés qui découlait de la fermeture de l'entreprise lors des fêtes religieuses juives ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des jours supplémentaires de congé sont dus quand des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale, à moins que des dérogations ne soient intervenues par accord individuel, convention collective ou accord collectif d'établissement. 7. Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, 8. Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal. 9. Examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas renoncé à ses droits à des jours de congés supplémentaires du fait du fractionnement du congé principal. 10. En l'état de ces constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofrabrick aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofrabrick et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sofrabrick IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sofrabrick à payer au salarié la somme de 116,93 euros à titre d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012, date où la demande a été formulée, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation, d'AVOIR débouté la société Sofrabrick de ses demandes d'indemnités fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Sofrabrick aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 4. Sur le bien-fondé de la demande d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement : Le salarié, qui ne conteste pas que les sommes portées sur ses bulletins de salaire lui ont été effectivement versées, fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de 2 jours supplémentaires de fractionnement et sollicite à ce titre une indemnité de 1 254 euros. L'employeur soutient que ces 2 jours supplémentaires de fractionnement ne lui sont pas dus, leurs conditions d'attribution n'étant pas réunies. En l'absence de dérogation conventionnelle, le droit aux jours de congés supplémentaires prévu par l'article L. 223-8 ancien du code du travail naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et la renonciation du salarié à ce droit ne se présume pas. Le contrat de travail qui prévoit que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, n'emporte pas renonciation du salarié à son droit à des jours de congés supplémentaires pour le fractionnement du congé annuel qui en résulte. Il est établi qu'en raison de la fermeture de l'entreprise, la société Sofrabrick a imposé à M. [Y] [M] de prendre, avant la période légale de prise des congés, 6 jours ouvrés de congés payés du mardi 3 avril au mardi 10 avril 2007, le lundi 9 avril 2007 étant un jour férié, ce qui correspondait à 6 jours ouvrables pris par anticipation. L'employeur ne pouvait priver le salarié de son droit au paiement des jours de congés supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal, en qualifiant a posteriori arbitrairement et unilatéralement, de cinquième semaine de congés payés, les congés imputés par lui sur la période de fermeture de l'établissement, dès lors qu'à la date de cette fermeture, le salarié n'avait pas encore acquis de droits à une cinquième semaine de congés payés. Il s'en déduit, eu égard aux six jours ouvrables de congé pris par anticipation en dehors de la période légale, que le salarié a été abusivement privé de deux jours de congé supplémentaire de fractionnement, peu important qu'il soit resté moins d'un an dans l'entreprise. Il convient toutefois d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 912 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés de congés supplémentaires de fractionnement et, au vu du nombre limité de jours en cause et à l'indemnité de congés payés correspondante, de condamner la société Sofrabrick à payer à M. [Y] [M] la somme de 116,93 euros à titre d'indemnité pour privation de deux jours de congés supplémentaires de fractionnement. (…) 5. - Sur les intérêts La créance d'indemnité pour privation de jours de congé supplémentaire pour fractionnement sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été réclamée en cours d'instance. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite. 5 - Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif. » ; 1°) ALORS QU' il résulte de l'article L. 3141-19, dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le salarié peut donner son accord individuel pour renoncer à l'octroi de jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement de la prise des congés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'il était constant que le contrat de travail du salarié stipulait que la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seraient obligatoirement décomptés des congés payés (arrêt p. 6 § 4) ; que cette stipulation relevée par l'arrêt valait renonciation du salarié à l'octroi de congés supplémentaires du fait du fractionnement des congés qui découlait de la fermeture de l'entreprise lors des fêtes religieuses juives ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié ne peut cumuler deux avantages ayant le même objet ou la même cause, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la détermination du régime le plus favorable s'apprécie globalement ; qu'en l'espèce, la société Sofrabrick faisait valoir, preuves à l'appui (productions n° 8 à 10), qu'il existait en son sein un usage, plus favorable que le régime légal, consistant à permettre aux salariés, pour la plupart d'origine étrangère, de cumuler leurs congés d'une année sur l'autre afin de pouvoir bénéficier de périodes de congés plus longues et ainsi pouvoir se rendre dans leur pays d'origine, ces congés cumulés figurant sur les bulletins de paie avec possibilité pour les salariés d'en être rémunérées sous la forme d'une indemnité de congés payés en cas de rupture du contrat hors faute lourde, les salariés ayant en outre la possibilité de prendre leurs congés avant même de les avoir acquis et de demander à la société d'en être réglés en avance afin de leur permettre de payer leur billet d'avion (cf. les conclusions de l'exposante p. 14) ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été privé des deux jours de congés supplémentaires de fractionnement auxquels il avait droit en application de l'ancien article L. 223-8 du code du travail, devenu les articles L. 3141-18 à L. 3141-20 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage mis en place dans l'entreprise, emportait-il une telle privation, n'en restait pas moins globalement plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures, le salarié n'opposait aucun moyen aux développements de l'employeur tirés de ce que les congés qu'il avait pris en dehors de la période légale correspondaient aux congés dus au-delà de 24 jours, soit la cinquième semaine, ce qui n'ouvrait pas droit à des jours de congés supplémentaires ; que pour dire que l'employeur ne pouvait pas « arbitrairement et unilatéralement » qualifier a posteriori de cinquième semaine de congés payés les congés imputés par lui sur la période de fermeture de l'établissement pour la fête de Pessah, la cour d'appel a relevé que ce mécanisme aboutissait à imposer au salarié, resté moins d'un an dans l'entreprise et n'ayant pas encore acquis de droits à une cinquième semaine de congés payés, la prise de six jours de congés par anticipation, en dehors de la période légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen de ce que l'employeur ne pouvait « arbitrairement et unilatéralement » qualifier a posteriori de cinquième semaine de congés payés les congés imputés par lui sur la période de fermeture de l'établissement pour la fête de Pessah dans la mesure où ce mécanisme aboutissait à imposer au salarié, resté moins d'un an dans l'entreprise et n'ayant pas encore acquis de droits à une cinquième semaine de congés payés, la prise de six jours de congés par anticipation, en dehors de la période légale, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les observations des parties ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrant pas dans les prévisions des articles L. 3141-18 à L. 3141-20 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, l'employeur peut librement le mettre en oeuvre ; qu'en relevant que l'employeur ne pouvait qualifier de cinquième semaine de congés payés les congés imputés par lui sur la période de fermeture de l'établissement pour la fête de Pessah, dès lors qu'à cette date, le salarié n'avait pas encore acquis de droits à une cinquième semaine de congés payés, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés.

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