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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-81.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.659

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y... C..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 14 février 2001, qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre personne non dénommée pour diffamation envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte formée par C... X... du chef de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs que les mentions du tract jugé diffamatoire par la partie civile sont les suivantes : "Z..., surveillant, s'est acquitté fort honnêtement de ce travail en conservant l'estime du personnel ; disons-le clairement, ce n'est pas un spécialiste des coups donnés par derrière, avec lui on peut être tranquille, la couleur est annoncée ; "cette façon de faire n'est pas toujours appréciée par ceux pour lesquels l'hypocrisie est une méthode de gouvernement ; or, justement, serait-ce là la méthode de C... X..., chef de service ? ; "...rappelons que les règles communément admises en hôpital veulent que l'on passe par la voie hiérarchique, surtout quand l'intention est clairement policière ; "...quand on veut tout assumer, on s'expose à : - ne pas pouvoir faire face tout seul à la situation ; - à assumer directement le mécontentement des troupes ; " très courageusement, avant de partir en vacances, C... X... s'est fendue d'une lettre assassine de la direction ; "... bonjour la concertation ; "or, ce malade passant bizarrement par réa en convalescence!... "... passant outre, le docteur X... fait admettre le malade, puis s'aperçoit quelques jours après (!) qu'il faut pratiquer une gastro au malade pour l'alimenter et le renvoi à Fougères... puis elle part en vacances après avoir écrit à la directrice pour se plaindre ; "il est clair pour nous que le docteur X... ne respecte pas le fonctionnement normal d'un service ; pire, il semble que son animosité envers Z... soit renforcée par l'appartenance syndicale de ce dernier ! ; "disons-le carrément, C... X..., assumez normalement votre fonction, faites votre travail et les employés feront le leur ! ; "nous avons par exemple trouvé bien piètre votre prestation lors de la réunion de service du moyen séjour au sujet du nouveau bâtiment (se résumant quasiment au classique : "et mon bureau, où sera-t-il ?) ; "avec de telles hauteurs de vue, on est bien avancé !" ; "qu'il apparaît à la chambre de l'instruction que les mentions du tract, si désagréables et désobligeantes qu'elles soient, ne sont pas de nature à constituer l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de C... X..., et qu'elles ne peuvent non plus être qualifiées d'expressions outrageantes, de termes de mépris ou d'invectives, qui constituent l'infraction d'injure ; qu'en effet, le fait reproché à C... X... par les auteurs du tract d'avoir pris seule, sans concertation avec Z..., la décision d'admettre dans son service une jeune fille en état de coma végétatif et d'avoir signalé à la direction de l'hôpital que Z... était intervenu pour s'opposer à sa décision, ne saurait être considéré comme un fait portant atteinte à son honneur ou sa considération, les décisions qu'elle a prises, en conscience, et que les auteurs du tract ont présentées comme relevant d'une méthode de gestion autocratique, hypocrite et policière, n'étant pas susceptibles, même si ces décision ont été appréciées en des termes peu amènes, de constituer des actes déshonorants ou entachant gravement sa réputation personnelle ou professionnelle ; que, par ailleurs, les termes utilisés par les rédacteurs du tract, "... coups donnés par derrière", "hypocrisie... méthode gouvernement", "intention clairement policière", "ne respecte pas le fonctionnement normal d'un service, "piètre... prestations", qui, certes, sont dénués de mesure et ont heurté C... X..., ne constituent pas toutefois des expressions outrageantes, des termes de mépris ou des invectives susceptibles de caractériser l'infraction d'injure, étant précisé qu'ils ont été employés dans le contexte d'un conflit opposant deux personnes au caractère affirmé qui entretiennent des relations professionnelles difficiles et dont l'une, aux dires de la direction de l'hôpital, manque d'esprit de concertation, et l'autre, rebelle à l'autorité, use d'agressions verbales et écrites ; que les infractions dénoncées n'étant pas suffisamment caractérisées, il n'y a pas lieu de poursuivre l'information et la décision de non-lieu sera, en conséquence, pour d'autres motifs, confirmée ; "alors que, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée constitue une diffamation ; qu'en se bornant à énoncer que l'affirmation, figurant dans le tract litigieux, selon laquelle le docteur X... avait pris seul la décision d'admettre dans son service un malade en état de coma végétatif et d'avoir signalé à la direction l'incident qui l'avait opposé à Z..., ne constituait pas une diffamation, sans indiquer en quoi le fait de suggérer qu'en admettant ce patient au sein de l'hôpital, le docteur X... avait commis une faute médicale, puis d'affirmer que celle-ci ne respectait pas le fonctionnement normal du service et qu'elle n'assurait pas normalement sa fonction n'aurait pas été de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux pour considérer qu'ils ne revêtaient pas un caractère diffamatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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