Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.283
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement envers la CRCAM de Loire-Atlantique ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2000) que par jugement du 3 août 1989, M. Y..., agriculteur, a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que Mme X... a été déclarée adjudicataire, par jugement du 8 janvier 1992, des biens immobiliers dépendant de l'actif de M. Y... ; que, se plaignant du défaut de transfert des quantités de référence laitières dont bénéficiait M. Y... et du défaut de mention de cet élément dans le cahier des charges, Mme X... a assigné M. Z... en responsabilité pour abstention dolosive ; que le tribunal a accueilli sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement alors, selon le moyen :
1 / que constitue une exploitation agricole l'ensemble des éléments permettant l'exercice d'une activité agricole tels que les terres, bâtiments d'exploitation et d'habitation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 janvier 1992 autorisant la cession des éléments d'actifs de l'exploitation agricole de M. Y... dans le cadre de sa liquidation judiciaire, que la vente portait sur "des immeubles ruraux de nature agricole" ; que l'énumération des immeubles et parcelles dans le cahier des charges désignait des terres cultivables, des prairies, pâtures ainsi qu'une maison d'habitation située sur le domaine agricole ; qu'en affirmant, dès lors, que la cession ne portait pas sur une exploitation agricole après avoir relevé qu'elle ne portait que sur des éléments immobiliers, lorsque ces éléments permettaient l'exercice d'une activité agricole, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 ;
2 / que les quotas laitiers sont attachés au foncier ; qu'en décidant dès lors que les quotas laitiers étaient étrangers à la cession de l'ensemble des parcelles de terre agricoles, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 ;
3 / qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est tenu de se renseigner auprès de l'acheteur sur l'usage qu'il entend retirer de l'objet de la cession et de l'informer de l'impropriété de la chose à cet usage ; qu'il est à tout le moins tenu de l'informer de l'impropriété de la chose à l'usage normal qui peut en être escompté ; qu'en l'espèce, M. Z... procédant à la vente d'un ensemble de parcelles agricoles antérieurement affecté à la production laitière par M. Y... agriculteur, à Mme X..., elle-même agricultrice, était en conséquence tenu de l'informer de la disparition des quotas laitiers interdisant toute production laitière sur les terres objet de la cession, dont il avait parfaitement connaissance ; qu'en décidant le contraire, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas sollicité de M. Z... une information spécifique relative aux quotas laitiers, lorsque eu égard à la destination des parcelles et à l'activité d'agricultrice de Mme X..., l'absence de références laitières conditionnant le mode d'exploitation des parcelles constituait une information essentielle déterminante du consentement de l'acquéreur, de sorte qu'il appartenait à M. Z... de la porter à sa connaissance spontanément , la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que la vente avait porté sur des terres agricoles, une maison d'habitation et divers bâtiments d'exploitation, l'arrêt retient exactement, d'un côté, que Mme X... n'a pas été déclarée adjudicataire d'une exploitation au sens de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 et, de l'autre, que M. Z... n'était pas tenu de mentionner dans le cahier des charges ni d'informer Mme X... du sort des quantités de référence laitières qui n'étaient pas transmissibles avec les seules terres agricoles ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard