Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-13.130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.130
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant :
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Laurette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a analysé les attestations produites par le mari, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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