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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant au "Grand Barias" à Saint Géours de Marenne (Landes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Landes, siègeant à Mont-de-Marsan (chambre des Expropriations), au profit de la commune de Saint Géours de Marenne (Landes), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen préalable pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 10 mai 1988 et un arrêté de cessibilité du 19 juillet 1988, le juge de l'expropriation du département des Landes a, par l'ordonnance attaquée du 28 octobre 1988, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Géours de Marenne, de biens appartenant à M. X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance d'expropriation du 28 octobre 1988 ;
Dit n'y avoir lieu à Renvoi ;
! Condamne la commune de Saint-Géours de Marenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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