Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-42.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.321
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de la société Médias et Régies Europe, dont le siège est ...,
2 / de la société Circuit A et M Georges B..., ès qualité de co-liquidateur du Groupement d'intérêt économique (GIE) Médiavision - Circuit A, dont le siège est ...,
3 / de la société Médiavision, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean X..., ès qualité de co-liquidateur du Groupement d'intérêt économique (GIE) Médiavision - Circuit A, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat de la société Médias et Régis Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z..., engagée en 1970 par le groupe Publicis et secrétaire générale de la société Médias et Régies Europe depuis le 23 décembre 1991, est passée, à compter du 17 mars 1992, au service du Groupement d'intérêt économique (GIE) Médiavision-Circuit A, constitué entre la société Médiavision et la société Circuit A, en qualité de directrice générale ; que l'assemblée générale extraordinaire du GIE a décidé le 28 septembre 1993 la dissolution anticipée du groupement ;
que Mme Z... a été licenciée le 31 octobre 1993 ;
Attendu que, pour décider que l'ancienneté de Mme Z... remontait au 17 mars 1992 et débouter la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Médias et Régies Europe, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail initial conclu entre l'intéressée et la société précitée a été rompu du commun accord des parties pour permettre l'établissement d'un nouveau contrat avec le GIE Médiavision-Circuit A, en sorte que la rupture postérieure de ce nouveau contrat ne peut être imputée à l'ancien employeur et que cet ancien employeur ne reste tenu qu'auprès des titulaires successifs du contrat de travail de l'obligation de garantir l'ancienneté de la salariée souscrite le 20 février 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par la lettre du 20 février 1992, la société Médias et Régies Europe s'était engagée envers Mme Z... à lui garantir son ancienneté depuis son entrée, le 1er octobre 1970, dans le groupe Publicis auquel appartenait le GIE Médiavision-Circuit A et qu'elle avait spécifié qu'en cas de rupture des relations de travail par le GIE les indemnités de l'intéressée seraient calculées sur la base du dernier salaire qu'elle lui avait versé le 16 mars 1992, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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